Rejet 3 avril 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23VE01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2023, N° 2103013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986623 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Par un jugement n° 2103013 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Beaulac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier à défaut d’être signé ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; son état de santé s’est dégradé ; le 29 novembre 2022, elle a été reconnue inapte à son poste d’aide-soignante ; une procédure de reclassement a été mise en œuvre ;
il est nécessaire de faire procéder à une expertise médicale avant-dire-droit afin de recalculer le taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Potterie, représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne, a été victime d’un accident de travail le 1er avril 2019 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Par une décision du 24 février 2021, après avis de la commission de réforme, le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne a fixé la date de consolidation de la requérante ainsi que le taux de l’invalidité dont elle reste atteinte. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A… B… dirigée contre la décision du 24 février 2021 en tant qu’elle fixe son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %. La requérante relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur ainsi que celle de la greffière d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 24 février 2021 en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % :
Aux termes du rapport d’expertise établi le 18 novembre 2020 par un médecin rhumatologue agréé, dont les conclusions ont été reprises par la commission de réforme dans son avis du 9 février 2021, avis sur lequel s’est fondé le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne, l’accident de service dont a été victime Mme A… B…, le 1er avril 2019, a été pour elle à l’origine de lombalgies, qui perdurent après la date de consolidation fixée au 30 novembre 2020, et son incapacité permanente partielle doit être évaluée au taux de 8 %.
La requérante conteste ce taux en faisant valoir que son état s’est dégradé postérieurement à la date de consolidation. Elle produit à l’appui de ses affirmations une IRM réalisée le 28 mars 2022, faisant état d’une « protrusion discale avec arthrose postérieure en L4-L5 et d’une protrusion discale médiane venant au contact du sac dural avec arthropathie postérieure en L5-S1 », et se prévaut de l’avis du conseil médical, du 29 novembre 2022, la déclarant inapte à ses fonctions d’aide-soignante. Toutefois, alors au demeurant que l’intéressée n’a jamais déclaré de rechute de ses lombalgies postérieurement à la date de consolidation, comme le prévoit l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, ni l’IRM du 28 mars 2022, ni aucun des avis médicaux rendus respectivement les 10 février 2021, 24 novembre 2021 et 17 novembre 2022, qui se bornent à déclarer la requérante apte à la reprise du travail sous réserve du respect de restrictions médicales définies dès novembre 2020 et consistant notamment en l’interdiction du port répétitif de charges de plus de cinq kilos, ne traduisent une détérioration de l’état de santé de l’intéressée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’inaptitude de Mme A… B… aux fonctions d’aide-soignante, au demeurant évoquée avec l’intéressée dès février 2021, résulte de ces seules restrictions médicales, alors que la requérante a été reconnue apte, le 17 janvier 2023, à un poste sédentaire en filière administrative. Dès lors, et alors que l’ensemble de ces éléments est postérieur à la décision en litige, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le taux de 8 % doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire procéder à l’expertise demandée par la requérante, que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le groupe hospitalier Nord-Essonne au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Nord-Essonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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