Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 25NT01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juin 2025, N° 2503473 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2503473 du 11 juin 2025, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Rennes a annulé l’ensemble de ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- ses arrêtés ne sont pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, M. A… C… conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 15 jours et astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Il demande en outre à la cour de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Tsanga, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 12 mai 2024 pris à l’encontre de M. C…, ressortissant tunisien, et portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. C…, qui a indiqué être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2022, a produit un extrait de son livret de famille mentionnant son mariage, célébré le 21 octobre 2023, avec une ressortissante française, cette dernière s’est bornée à attester des démarches en vue d’une procréation médicalement assistée engagées par le couple, dont la relation et la vie commune ne sont pas anciennes. Par ailleurs, le requérant, qui s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France sans effectuer aucune demande en vue de régulariser sa situation, n’apporte aucun justificatif de nature à attester de l’intensité de ses relations avec sa sœur et son frère qui séjournent en France. Enfin, M. C… n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la très courte durée du séjour de M. C… en France, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a estimé que les décisions litigieuses étaient contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet a décidé, à l’encontre de M. C…, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, de la fixation de son pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Il précise notamment que l’intéressé a déclaré être marié selon le droit coutumier tunisien à une ressortissante française, qu’il a produit un certificat de mariage daté du 21 juillet 2023 mais qu’il ne justifie ni de la transcription de cet acte dans l’état civil français ni d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » qu’il aurait déposée à la suite de ce mariage. Par suite, et alors même que les décisions contestées ne font pas état des démarches engagées par le couple pour devenir parents, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de ces décisions doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces décisions que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. C….
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 3, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 12 mai 2024 pris à l’encontre de M. C… et portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, assignation à résidence (article 2), lui a enjoint de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour (article 3) et a mis la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 4).
10. M. C… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour par M. C… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2024 et fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Maladie ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Recherche ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Obligation
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Recherche ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Recherche ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Obligation
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Agent public ·
- Etablissements de santé ·
- Maladie ·
- Personnes
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Recherche ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Personne âgée ·
- Révocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Public ·
- Avis du conseil ·
- Effet rétroactif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Restriction ·
- Expertise médicale ·
- Santé
- Union européenne ·
- Liberté d'établissement ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Etats membres ·
- Convention fiscale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire ·
- Cartes ·
- Vie privée
- 2) décisions de refus d'affectation sur un poste de travail ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Régime contentieux ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Service ·
- Centrale ·
- Demande ·
- Affectation ·
- Erreur ·
- Poste
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Personnes ·
- Recherche ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.