Annulation 15 mai 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 1er déc. 2025, n° 25NT01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2025, N° 2501260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981909 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n°2501260 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Finistère du 12 septembre 2024 et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’effacer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
Il soutient que :
les documents d’état civil produits par M. A… sont frauduleux car ils ont été établis à partir d’un jugement supplétif du 25 juin 2021 de non déclaration de naissance qui est un faux document ; son arrêté ne viole pas les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’état civil de M. A… tel qu’il ressort de son passeport délivré le 8 septembre 2023, de l’extrait d’acte de naissance du 24 mars 2022 et des autres actes d’état civil dressés au vu du jugement supplétif ne correspondent pas à sa véritable identité ;
la prise en charge de M. A… par les services de l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné n’est pas suffisante pour établir l’authenticité des actes d’état civil et l’identité de M. A… alors qu’il ressort des données biométriques de la base de données SBNA que les empreintes de M. A… correspondent en réalité à un ivoirien dénommé Kone Aboudramane, né le 26 mars 2003 qui était âgé de 18 ans et 7 mois au moment de la prise en charge de M. A… par les services sociaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Maony, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés.
M. A… a bénéficié d’un maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les observations de Me Danet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a déclaré être né le 15 février 2006 à Abobo (Côte d’Ivoire) et être entré en France de manière irrégulière le 5 octobre 2021. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Finistère selon une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021, renouvelé par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest du 23 décembre 2021. Le 2 juin 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Finistère a remis en cause l’authenticité des documents d’état civil produits par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre et a, par un arrêté du 12 septembre 2024, rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 12 septembre 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’effacer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » et de l’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…)». Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que, si les autorités administratives peuvent contester la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il revient à ces autorités de procéder à toutes les vérifications utiles de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte d’état civil litigieux et il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour contester le jugement du tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté du 12 septembre 2024 refusant l’admission au séjour et éloignant du territoire M. A… en raison du caractère frauduleux des documents d’état civil produits, le préfet du Finistère soutient que le jugement n°1092 du 25 juin 2021 du tribunal de première instance d’Abidjan suppléant la non déclaration de la naissance de M. B… D… A… et établissant judiciairement son identité serait un faux et que les différents documents d’état civil ou d’identité établis postérieurement sur la base de ce jugement, à savoir l’acte de naissance du 24 mars 2022, le certificat de nationalité du 14 avril 2022, l’attestation d’identité du 8 mars 2023, le passeport délivré le 8 septembre 2023 et l’attestation d’état civil du 26 septembre 2024 ne rendraient pas compte de la véritable identité de M. A…, qui serait en réalité celle déclarée par l’intéressé lui-même dans le cadre d’un contrôle d’identité par la police française dans les transports en commun et qui correspondrait à celle d’un dénommé Aboudramane Kone, né le 26 mars 2003 à Abobo (Côte d’Ivoire).
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. Pour contester l’état civil de M. A…, le préfet soutient que le jugement supplétif est irrégulier au regard de l’article 85 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relatif à l’état civil de la Côte-d’Ivoire, qu’il comporte des incohérences de dates quant au dépôt de la requête en suppléance de non déclaration de naissance et des conclusions du ministère public. Le préfet a également constaté que le nom du greffier d’audience était différent sur la copie du jugement du 25 juin 2021 délivrée le 11 mars 2022 et celle ayant donné lieu à légalisation le 11 février 2025. Enfin, l’identité déclarée par M. A… auprès des autorités de police française dans le cadre d’un contrôle d’identité ayant donné lieu à un enregistrement de ses empreintes digitales dans le fichier intitulé SBNA (système biométrique national) est différente de celle figurant dans le jugement du 25 juin 2021.
En premier lieu, en vertu de l’article 85 de la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relatif à l’état civil de la Côte d’Ivoire, la transcription du jugement supplétif « est effectuée sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé. Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du fait ». Le jugement supplétif du 25 juin 2021 se termine par la mention « Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de naissance de l’année au cours du lieu de naissance et mention sur les registres de l’année de la naissance en marge de l’acte le plus proche en date ». Par suite, le jugement supplétif ne comporte pas de mentions contraires à l’article 85 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 et n’est donc entaché d’aucune irrégularité de ce chef.
En deuxième lieu, le jugement du 25 juin 2021, dans sa version délivrée le 11 mars 2022, fait état d’une requête en suppléance de non déclaration de naissance, présentée par Madame C… le 15 octobre 2021, et de conclusions du ministère public prononcées le 30 décembre 2021, soit dans les deux cas, à des dates postérieures à la date de prononcé du jugement en cause. Toutefois, l’intimé soutient sans être contredit que ces dates erronées ont été corrigées dans la version de ce même jugement légalisée par le directeur des affaires civiles et pénales du ministre de la justice ivoirien le 11 février 2025. Dans ces conditions, ces erreurs de dates doivent être regardées comme des erreurs de rédaction purement formelles et non comme procédant d’une falsification du jugement en cause.
En troisième lieu, si le nom du greffier d’audience est différent sur la copie du jugement du 25 juin 2021 délivrée le 11 mars 2022 et sur celle ayant donné lieu à légalisation le 11 février 2025, cette différence s’explique également par le fait que le directeur des affaires civiles et pénales du ministre de la justice ivoirien a entendu corriger l’erreur de rédaction figurant dans la version initiale du jugement. Par suite, le caractère falsifié du jugement supplétif n’est pas établi.
En quatrième lieu, le préfet fait valoir que la base de données biométriques SBNA contient un enregistrement des empreintes digitales et de la photographie de M. A… correspondant à un étranger en situation irrégulière dénommé Aboudramane Kone, né le 26 mars 2003 à Abobo (Côte d’Ivoire) et que M. A… aurait reconnu être la personne photographiée dans cette base de données. Toutefois, l’intimé soutient sans être contredit qu’interpellé dans un train en direction de Paris par les services de police, il a déclaré une fausse identité. Le préfet, qui ne produit aucun document d’identité du dénommé Aboudramane Kone ni aucune pièce quant au traitement de la situation de cet étranger en situation irrégulière sur le territoire français, ne conteste pas valablement cette explication.
Il résulte de ce qui précède que les indices réunis par l’administration ne permettent pas d’établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 25 juin 2021, ni, par suite, de remettre en cause les autres actes d’état civil et d’identité, comportant les mêmes informations, établis sur le fondement de ce jugement. Ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’identité sous laquelle M. A… a été pris en charge en tant que mineur depuis son entrée en France. Le préfet du Finistère n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 septembre 2024 et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’effacer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ État, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Maony la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… D… A….
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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