CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 2 décembre 2025, 23VE01270, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 avril 2023
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CAA Versailles
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de signature du jugement

    La cour a constaté que le jugement comportait bien les signatures requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal de première instance avait suffisamment motivé sa décision et s'était prononcé sur les moyens soulevés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 182 B du code général des impôts

    La cour a estimé que la société n'était pas fondée à demander la prise en compte de la retenue à la source dans son résultat imposable.

  • Rejeté
    Violation des principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services

    La cour a jugé que les dispositions contestées respectaient le droit de l'Union européenne et n'imposaient pas de restrictions illégitimes.

  • Rejeté
    Incompatibilité des dispositions fiscales avec le droit de l'Union européenne

    La cour a jugé que les questions posées n'appelaient pas de renvoi préjudiciel, car les moyens soulevés n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la SELARL.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL Docteur B… A… a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande de décharge des retenues à la source pour les années 2014 à 2016 et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. Le tribunal de première instance a considéré que les moyens invoqués, notamment la méconnaissance de l'article 182 B du code général des impôts et des principes de liberté d'établissement, étaient infondés. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que le jugement était régulier et suffisamment motivé, et que les arguments de la SELARL ne justifiaient pas une décharge des retenues. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la SELARL.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23VE01270
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01270
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2023, N° 2007195
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052986624

Sur les parties

Texte intégral

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