Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25MA02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le 2401109, la SASU Immopro a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Pourrières a rejeté sa demande de permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir d’une surface à aménager de 3 850 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal, et d’enjoindre au maire de Pourrières de lui délivrer un permis d’aménager.
Par une requête n° 2401114, la SASU Immopro a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Pourrières s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création d’un lot à bâtir d’une surface de 1 250 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal et d’enjoindre au maire de Pourrières de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Par un jugement 2401109, 2401114 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 20 novembre 2023 et a enjoint au maire de Pourrières de délivrer à la SASU Immopro le permis d’aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement 11 juillet 2025 en tant qu’il enjoint au maire de la commune de délivrer le permis d’aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Elle soutient que :
— elle forme sa requête en sursis à exécution en application des articles R. 811-14, R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
— le jugement du 11 juillet 2025 contesté est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à l’exposition du secteur à un risque d’incendie fort à très fort, au fait que l’exécution de ce jugement aurait pour effet de permettre la commercialisation des lots et de créer des droits au profit des tiers acquéreurs, et que le projet se situe sur un secteur à voie étroite dont l’élargissement est prévu par un emplacement réservé au plan local d’urbanisme, car l’installation d’équipements sur l’assiette de cet emplacement réservé compromettrait sa mise en œuvre ;
— le jugement est irrégulier car en méconnaissance du principe du contradictoire, deux mémoires produits le 21 février 2025 et le 17 avril 2025 par les parties n’ont pas été communiqués ;
— elle fait état de moyens sérieux de nature à justifier le rejet de la demande de première instance ;
— le maire de Pourrières était fondé à refuser le permis de construire et à s’opposer à la déclaration de division en application de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Pourrières était fondé à refuser le permis d’aménager et à s’opposer à la déclaration de division en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la SASU Immopro, représentée par Me Wormser, conclut au rejet de la requête, à ce que l’injonction prononcée en première instance soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et à la mise à la charge de la commune de Pourrières de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la requête est irrecevable au regard de l’article R. 811-17 car le jugement attaqué n’est susceptible d’entraîner aucune conséquence difficilement réparable ;
la requête n’est pas fondée.
Vu :
— la requête 25MA02315, par laquelle la commune de Pourrières relève appel du jugement du 11 juillet 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
— le rapport de M. A…,
— et les observations de Me Dubecq, représentant la commune de Pourrières, et de Me Wormser, représentant la SASU Immopro.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2023 le maire de Pourrières a rejeté la demande de permis d’aménager présentée par la SASU Immopro en vue de la création de trois lots à bâtir d’une surface à aménager de 3 850 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de Pourrières s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la SASU Immopro en vue de la création d’un lot à bâtir d’une surface de 1 250 m² sur un terrain cadastré section AD n° 518, 519, 520, 522, 526, 530 sis chemin du Gueide sur le territoire communal. Par un jugement 2401109, 2401114 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 20 novembre 2023 et a enjoint au maire de Pourrières de délivrer à la SASU Immopro le permis d’aménager et la décision de non-opposition à déclaration préalable demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. La commune de Pourrières demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 de ce code: « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le jugement est irrégulier car rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et de ce que le maire de Pourrières était fondé à refuser le permis d’aménager et à s’opposer à la déclaration de division en application des articles L. 442-1-2 et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de la commune de Pourrières aux fins de sursis à exécution ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la SASU Immopro tendant à ce que l’injonction prononcée en première instance soit assortie d’une astreinte.
4. Il n’entre pas dans les attributions de la juridiction d’appel, saisie d’une demande de sursis à exécution d’un jugement, d’ordonner que l’injonction de délivrance d’une autorisation d’urbanisme prononcée par le tribunal qui a annulé le refus de délivrer une telle autorisation soit assortie d’une astreinte. Les conclusions de la SASU Immopro en ce sens ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SASU Immopro tendant à la mise à la charge de la commune de Pourrières d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Pourrières est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SASU Immopro est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pourrières et à la SASU Immopro.
Fait à Marseille le 26 septembre 2025.
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