Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NT02630
CAA Nantes 7 octobre 2019
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TA Nantes 7 octobre 2019
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TA Nantes
Rejet 7 juin 2024
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CAA Nantes
Rejet 14 mars 2025
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CAA Nantes
Annulation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté contesté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé et que M. A n'apportait pas d'éléments nouveaux pour justifier son appel.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu le droit d'être entendu, et que les arguments de M. A étaient infondés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A.

  • Rejeté
    Demande d'autorisation de séjour et de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'arrêté contesté n'était pas annulé.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NT02630
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT02630
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2405398 et 2408136
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NT02630