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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 déc. 2023, n° 21BX02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 juin 2021, N° 2000519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2000519 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 10 novembre 2021, Mme B, représentée par le cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2020 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 mai 2018 et de prendre en charge les soins afférents à cette pathologie, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa pathologie est imputable au service ; cette maladie n’est pas en lien avec un état antérieur, dont l’existence n’est d’ailleurs pas relevée par les certificats médicaux ;
— une maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale peut néanmoins être imputable au service ; elle présente une incapacité de 25 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadière de police, affectée à la brigade des accidents et des délits routiers de la circonscription de sécurité publique de Pointe-à-Pitre, a sollicité le 18 février 2019 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Par un arrêté du 3 mars 2020, le préfet de la Guadeloupe a opposé un refus à cette demande. Mme B relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ". Une pathologie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d’Etat, depuis le 24 février 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
4. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’espèce, la pathologie dépressive au titre de laquelle Mme B a sollicité une reconnaissance d’imputabilité au service a été diagnostiquée en novembre 2018, soit antérieurement au 24 février 2019. Par suite, les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2020 du ministre de l’intérieur :
5. Mme B soutient que sa maladie, à savoir un état dépressif, a pour origine directe ses conditions de travail et en particulier ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique direct, M. C, brigadier-chef à la brigade des accidents et des délits routiers (BADR), unité au sein de laquelle la requérante a été affectée de 2010 à 2012 et de nouveau à compter de janvier 2017.
6. Mme B établit par la production d’éléments médicaux, en particulier les certificats médicaux établis les 10 avril et 10 décembre 2019 par un psychiatre ainsi que le rapport remis le 15 octobre 2019 à l’issue de l’expertise psychiatrique diligentée par l’administration, que son état dépressif est en lien avec son activité professionnelle.
7. La requérante fait état d’un climat relationnel tendu avec M. C, qui aurait adopté à son égard un comportement agressif et se serait opposé à toutes ses demandes. Elle ne donne cependant aucune précision, ni sur la manière dont cette agressivité se serait manifestée, ni encore sur la nature des demandes qui auraient été rejetées et les motifs qui lui auraient été opposés. Si elle produit un courriel, au demeurant non daté, adressé par trois agents de la BADR à la psychologue du travail pour se plaindre du management agressif de M. C, elle ne produit cependant aucun témoignage concernant le comportement adopté à son égard par ce dernier. Il ressort par ailleurs du compte-rendu du 30 juillet 2019 de l’enquête administrative menée par l’administration, basé sur l’audition de l’ensemble des agents alors affectées à la BADR et de trois anciens membres de cette unité, que M. C est majoritairement décrit comme un encadrant doté d’un fort caractère et d’un franc-parler, pouvant manquer de souplesse dans son management, mais se révélant équitable et à l’écoute des agents, et dont aucun agent ne s’est plaint hormis Mme B.
8. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la requérante aurait été confrontée à une situation professionnelle de nature à occasionner une situation de souffrance au travail à l’origine de sa pathologie dépressive. Les éléments médicaux mentionnés au point 6 ne suffisent pas davantage à établir que ses conditions de travail étaient susceptibles de susciter le développement de la maladie dont elle souffre. Au demeurant, il ressort du compte-rendu d’enquête administrative précité que le comportement de la requérante, provocateur et réfractaire à l’autorité hiérarchique, a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel, et constitue ainsi un fait personnel conduisant à détacher du service la survenance de sa maladie.
9. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la maladie de Mme B ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, et contrairement à ce qu’elle soutient, l’arrêté en litige portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de cette pathologie n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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