Rejet 24 septembre 2025
Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25NT02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2025, N° 2216536 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de l’Épine, M. F… E…, M. G… B…, Mme C… D… et Mme A… H… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération n° 2022-109-D-FCT du 10 novembre 2022 par laquelle la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier a fixé à cinq le nombre de vice-présidents composant le bureau communautaire, et d’enjoindre au président de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier de réunir le conseil communautaire pour procéder à l’élection de sept vice-présidents dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2216536 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, la commune de l’Épine, M. E…, M. B…, Mme D… et Mme H…, représentés par Me Flynn, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216536 du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la délibération n° 2022-109-D-FCT du 10 novembre 2022 de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, représentée par Me Fernandez-Begault, demande à la Cour de rejeter la requête de la commune de l’Épine, de M. E…, de M. B…, de Mme D… et de Mme H… et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la commune de l’Épine, M. E…, M. B…, Mme D… et Mme H… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier déclare accepter le désistement d’instance et d’action de la commune de l’Épine, de M. E…, de M. B…, de Mme D… et de Mme H….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…). ».
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la commune de l’Épine, M. E…, M. B…, Mme D… et Mme H… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Le désistement susmentionné a été accepté par la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier. Par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant implicitement renoncé à ses conclusions tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de l’Épine, M. E…, M. B…, Mme D… et Mme H….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la communauté de communes de l’Île de Noirmoutier tendant à la condamnation des requérants à lui verser une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l’Épine, représentante unique pour les requérants, et à la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4e chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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