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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25DA00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00025 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 novembre 2024, N° 2402167, 2403617 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 13 mai 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les soixante jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2402167, 2403617 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Cemile Dogan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France en décembre 2014. Sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées en janvier et septembre 2016. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d’avril 2016 et juin 2018.
3. M. A a été condamné par le juge pénal pour conduite sans permis en 2015, violences sur son ex-concubine de 2019 à mai 2021 et violences et atteintes sexuelles sur son ex-concubine de janvier à juin 2023.
4. M. A, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où résident ses parents. Il est célibataire.
5. M. A est père d’un enfant français né en juillet 2019. Le juge aux affaires familiales en novembre 2021 a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, a mis à la charge du père une pension alimentaire et a reconnu au père un droit de visite deux après-midis par mois dans un espace de rencontre associatif.
6. Toutefois, cette décision de justice a relevé que M. A ne s’était jamais occupé auparavant de l’enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté, l’intéressé ait exercé son droit de visite.
7. Si M. A a travaillé de juillet 2021 à juin 2023 comme maçon, c’était sur un emploi sans qualification particulière et l’intéressé était sans emploi à la date de l’arrêté.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Cemile Dogan.
Fait à Douai, le 2 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00025
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