Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25PA06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2025, N° 2509012/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509012/2-3 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, déclare être entré en France au mois de décembre 2016. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si M. A… établit sa résidence habituelle sur le territoire français depuis la date du 21 avril 2017 de dépôt de sa demande d’asile et s’il produit des pièces attestant qu’il a travaillé comme plongeur dans plusieurs restaurants, une ancienneté de séjour de huit ans à la date de l’arrêté attaqué et un emploi dans un métier peu qualifié ne constituent pas en tant que tels des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge à de 36 ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Conduite sans permis
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.