Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2025, N° 2510392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2510392 du 19 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A…, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à toute demande de régularisation fondée sur l’évolution de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée au regard de ses attaches personnelles et familiales et de ses efforts d’insertion ;
- sa situation a changé entre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 octobre 2024 et la décision portant assignation à résidence en litige, ce qui fait obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. Cette mesure d’assignation à résidence a été renouvelée par deux arrêtés des 13 janvier et 16 mars 2025. Le 4 décembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol à la roulotte. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour ordonner l’assignation à résidence de M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si M. A… invoque l’intervention de circonstances de fait nouvelles qui ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et soutient notamment ne plus entretenir de liens avec sa mère dans son pays d’origine, être hébergé en France par son oncle et sa tante, et faire des efforts d’insertion par des stages professionnels et une formation au BAFA, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas que ces changements dans sa situation personnelle et familiale, à les supposer établis, feraient obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. De la même manière la circonstance que l’interdiction de retour prononcée à son encontre s’opposerait à une mesure de régularisation alors qu’il compte demander un titre de séjour ne suffit pas à établir l’existence de changements dans la situation de l’intéressé de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement décider de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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