Rejet 7 juillet 2023
Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 13 févr. 2024, n° 24DA00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 juillet 2023, N° 2305255 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une carte de résident en qualité de réfugiée, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305255 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Aubertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’acte est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 juin 2003, déclare être entrée en France le 1er novembre 2018. Elle relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé une carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents et indique notamment ses conditions d’arrivée en France accompagnée de sa famille et le rejet de sa demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
5. Mme B souligne avoir demandé le 30 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par une décision du 24 juin 2022. Elle indique avoir également déposé le 30 juin 2023 une demande de rendez-vous à laquelle était jointe les documents en vue d’obtenir un titre mention « vie privée et familiale ». En tout état de cause, à la date de l’arrêté litigieux soit le 5 juin 2023, sa première demande avait été refusée et la seconde n’était pas encore déposée. Alors que sa demande d’asile avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2020 confirmée le 9 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile, Mme B n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. L’arrêté en cause examine sa situation familiale et si elle se trouve dans un cas où une mesure d’éloignement ne serait pas possible. Elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner de lui-même si elle pouvait se voir attribuer un titre de séjour, n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-4 du même code.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
7. Mme B souligne être arrivée en France avec sa mère, sa sœur et son frère pour rejoindre son autre frère et que ses deux frères, pères d’enfants français sont en situation régulière en France et qu’elle n’a plus de contact avec son père en Algérie. Elle indique avoir obtenu un bac professionnel. Toutefois, Mme B est célibataire et sans charge de famille. Elle ne sera pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où a vocation à retourner sa mère qui fait également l’objet d’une décision d’éloignement et sa sœur qui a été déboutée de sa demande d’asile et où réside son père et où elle pourra poursuivre ses études. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 6-5° de la convention franco-algérienne et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Aubertin.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 13 février 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
1
N°24DA00011
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