Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2315667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2315667 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B, représentée par Me Amnache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont commis une erreur en indiquant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne qu’elle séjournait irrégulièrement en France à la date de sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 du même accord et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 septembre 1951, entrée en France le 4 décembre 2022, munie d’un visa de court séjour, a présenté le 30 mars 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité d’ascendante d’enfant français. Par l’arrêté contesté du 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme B relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait considéré que Mme B ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. En tout état de cause, une telle motivation serait sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En troisième lieu, Mme B soutient que l’arrêté contesté mentionne à tort qu’elle était en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté, alors qu’elle aurait déposé sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2022, date à laquelle elle bénéficiait d’un visa de court séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision de refus en se fondant sur la circonstance que Mme B dispose de ressources personnelles et ne peut être regardée comme étant à charge de ses enfants français.
6. En quatrième lieu, aux termes du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa. Par suite, à supposer même qu’elle aurait saisi l’administration d’une demande de titre de séjour pendant la période de validité de son visa, elle se trouvait en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France le 4 décembre 2022 munie d’un visa portant la mention « ascendant non à charge » et qu’à cette fin, elle a justifié de ses ressources auprès du consulat de France à Alger. Au surplus, il est constant qu’elle perçoit une pension de réversion d’un montant de 18 597 dinars algériens, légèrement inférieur au salaire national minimum garanti algérien. Dans les circonstances de l’espèce, alors même que ses enfants français lui ont versé une aide financière d’un montant total de 1 750 euros en avril 2023, que ses enfants résidant en Algérie ont attesté ne pas être en mesure de la prendre en charge et que son état de santé nécessite une assistance à domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B puisse être regardée comme étant à la charge de ses enfants français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté au regard des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B se prévaut de la présence en France de nombreuses attaches familiales, notamment de ses enfants et petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour, l’intéressée s’y est maintenue au-delà de la date d’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ses enfants étant majeurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident quatre de ses enfants ainsi que l’ensemble de sa fratrie, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment ses attaches en France et de son état de santé, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par la requérante qui font notamment état de plusieurs antécédents chirurgicaux, d’une hypertension artérielle ou de douleurs chroniques, que cet état de santé nécessite un traitement dont le défaut risque d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’un tel traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’en 2022. Dès lors que plusieurs de ses enfants résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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