Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24BX03012
TA Limoges
Rejet 15 octobre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M me A n'a pas apporté d'éléments nouveaux en appel pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui avaient écarté ce moyen par des motifs suffisants.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A n'a pas fourni d'arguments nouveaux pour contester la légalité de l'arrêté, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un réexamen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24BX03012
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX03012
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2024, N° 2401059
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24BX03012