Rejet 15 octobre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24BX03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2024, N° 2401059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401059 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle réside en France depuis près de dix ans, que son père, sa seule attache en Algérie, est un ancien combattant de l’armée française et qu’elle justifie d’une bonne intégration dans la société française.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003115 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née en 1974, est entrée en France en juin 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a fait l’objet, les 24 juin 2017, 7 juillet 2020 et 12 mai 2021, d’obligations de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutées. Elle a de nouveau sollicité, le 1er septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen par des motifs suffisants et pertinents qu’il convient d’adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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