Annulation 11 février 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25NT00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2110576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524919 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de changement de ses prénoms « Ruth », « Maria » et « Theresia » en « Marilou ».
Par un jugement no 2110576 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle regardait le prénom Marilou comme n’étant pas un prénom français.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire produit par Mme A…, sans ministère d’avocat, a été enregistré le 18 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 30 avril 2021. Elle a sollicité du ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972, la francisation de ses prénoms « Ruth », « Maria » et « Theresia » en « Marilou ». Le ministre a, par une décision du 20 juillet 2021, rejeté cette demande au motif que ce dernier prénom, dans cette orthographe, ne pourrait être considéré comme un prénom français. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 11 février 2025, dont le ministre de l’intérieur relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. ».
Il ressort des pièces du dossier, que le prénom de Marilou est identifié comme la contraction de Marie-Louise. Ainsi orthographié, il est porté en France depuis plus de trente ans, il figurait au 344ème rang des prénoms féminins en 2020 et n’est donc pas rare. Le ministre a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme un prénom français au sens des dispositions de l’article 2 de la loi du 25 octobre 1972.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 juillet 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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