Annulation 3 septembre 2025
Rejet 31 décembre 2025
Non-lieu à statuer 20 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25NT02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2025, N° 2513913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin la concernant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2513913 du 3 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 juillet 2025 et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme B… au regard de ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02565 le 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée du 28 juillet 2025 pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, cette décision pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressée.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Un mémoire, présenté pour Mme B…, représentée par Me Renaud, a été enregistré le 2 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02566 le 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée du 28 juillet 2025 pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- à titre subsidiaire, cette décision pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Renaud, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxe, majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens invoqués par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Renaud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1987, a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 juin 2025 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 28 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice par Mme B… des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 3 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision, à la demande de Mme B…. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02565, l’Office français de l’immigration et de l’intégration relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02566, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25NT02565 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». La circonstance alléguée que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes aurait inexactement qualifié la décision contestée au regard des éléments du dossier ne serait pas de nature à entacher son jugement d’une insuffisance de motivation et demeurerait sans incidence sur la régularité de celui-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) »
Mme B… a présenté une demande d’asile en France le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celui de sa fille mineure, qui l’accompagne. Mme B… et sa fille ont été effectivement transférées aux autorités espagnoles le 6 mars 2025. Toutefois, Mme B… n’a effectué aucune démarche tendant à l’examen de sa demande d’asile par les autorités espagnoles et s’est à nouveau présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, pour présenter une nouvelle demande d’asile, le 26 juin 2025. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile.
Ainsi, d’une part, la décision contestée du 28 juillet 2025 a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… et ne peut, comme le soutient l’intéressée, être regardée comme une décision refusant le bénéfice initial des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, si Mme B… soutient ne pas avoir été effectivement prise en charge par les autorités espagnoles après son transfert, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait été empêchée d’introduire sa demande d’asile en Espagne, qu’elle n’aurait pu faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu’elle éprouverait en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’elle aurait fait l’objet de mauvais traitements en Espagne. Son refus de présenter une demande d’asile en Espagne à l’issue de son transfert aux autorités de ce pays constitue dès lors un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce que cette décision ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est accompagnée en France d’une fille née le 2 mars 2019, âgée de 6 ans à la date de la décision contestée, et qu’elle était alors enceinte de trois mois. Elle soutient, sans être contredite, avoir subi des mutilations génitales féminines. Dans ces circonstances et alors même qu’elle a déclaré, le 26 juin 2025, être hébergée de manière précaire par un compatriote, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de particulière vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B… devant le tribunal administratif, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 28 juillet 2025.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de ces dispositions.
Sur la requête n° 25NT02666 :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026. Les conclusions qu’elles a présentées tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02565 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 septembre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02666 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Renaud de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration enregistrée sous le n° 25NT02565 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B… dans l’instance enregistrée sous le n° 25NT02566.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’instance enregistrée sous le n° 25NT02566.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Renaud une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme A… B… et à Me Pierre Renaud.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de la cour,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
J.-P. DUSSUET
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Sécurité publique ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis d'aménager ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Règlement ·
- Utilisation du sol
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Piscine ·
- Site ·
- Classes ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Canal ·
- Tacite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger malade ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Ascenseur ·
- Région ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Inondation ·
- Eaux ·
- Site ·
- Risque ·
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Digue ·
- Aval ·
- Environnement ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Installation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Sursis à exécution ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Port ·
- Domaine public ·
- Détroit ·
- L'etat ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Gendarmerie ·
- Contrat de concession ·
- Redevance ·
- Sécurité sanitaire
- Gratification ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Intéressement ·
- Plan ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de travail ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.