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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25NT00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 février 2025, N° 2402787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524921 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | préfet de l' Orne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402787 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » d’une durée d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 32, et de l’article 4, paragraphe 42, de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 et de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision pour sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision pour sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2010 selon ses déclarations. Le 17 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Par un jugement du 14 février 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce que la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, a méconnu son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 et les stipulations de l’article 3, paragraphe 32, de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…) ». L’article 441-2 du même code dispose : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. (…) ». Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. A… ne justifie pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a commis des faits l’exposant aux condamnations pénales prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A… a indiqué être de nationalité européenne, et utilisé auprès de son employeur une copie d’une carte d’identité portugaise à son nom, qui constitue un faux, afin d’obtenir un emploi. Le préfet a, dès lors, fait une exacte application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour.
D’autre part, les circonstances que M. A…, qui allègue être présent en France depuis 2010, a été employé comme agent de service dans une entreprise spécialisée dans la propreté de mai à juillet 2017 et a conclu le 2 décembre 2019, au moyen d’une carte d’identité falsifiée, un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent sur un emploi peu qualifié ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de soumettre à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du même code la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. L’article R. 432-7 du même code précise que la demande d’avis adressée par l’autorité administrative à la commission du titre de séjour est accompagnée notamment, le cas échéant, des pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
Il ressort de la demande d’admission exceptionnelle de M. A… qu’elle mentionnait que ce dernier était entré en France le 1er janvier 2010, sans visa. Il n’est pas établi, ni même allégué, que cette demande était accompagnée de la production de pièces justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. De plus, si M. A… verse au débat des pièces, dont une demande de souscription de Livret A datant du 11 décembre 2013, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer une résidence habituelle en France, dès lors notamment que pour l’essentiel, s’agissant des années 2014 à 2016, elles se bornent à des attestations annuelles d’élection de domicile en 2014, 2015, 2016 au sein d’une association dans le cadre d’une demande de l’aide médicale d’Etat et d’attestations d’envoi par cette même association du dossier de demande d’aide médicale d’Etat. Dans ces conditions, et en l’absence de justification par l’intéressé à l’appui de son dossier de demande de titre de séjour des pièces justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 et de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui bénéficiait d’un contrat de travail obtenu au moyen d’une fausse pièce d’identité, aurait tissé en France des liens privés ou familiaux anciens, intenses et stables. Les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doivent donc être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, et, par suite, aussi la décision fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité des décisions qui en constituent le fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de l’Orne. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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