Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 26NT00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 janvier 2026, N° 2506824 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506824 du 30 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine et a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2506824 du 30 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 3 septembre 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour en France pendant deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté du 3 septembre 2025 n’est pas entaché de l’erreur d’appréciation retenue par le tribunal administratif dès lors qu’en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger représentant une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public peut se voir refuser la délivrance d’un titre de séjour, et qu’outre les faits correspondants aux condamnations de 2020 à 2022 figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il ressort des informations résultant de la saisine du procureur de la République et transmises par le tribunal judiciaire de Saint-Malo que M. A… a fait l’objet de multiples signalements pour des faits de viol commis sur un enfant mineur de 15 ans, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire ;
- il existe des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés et reprend pour le surplus ses moyens soulevés en première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT000282 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506824 du 30 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 14 H 30 et, en l’absence des parties, qui n’étaient pas représentées, l’instruction a été close à 14 H 40.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 5 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2014. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 septembre 2016. Il s’est ainsi vu délivrer à ce titre une carte de séjour valable du 4 août 2017 au 3 août 2018, renouvelée jusqu’au 17 octobre 2023 et en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par une décision du 16 décembre 2024 notifiée le 30 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en application du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A…. A la suite de la nouvelle demande de titre de séjour déposée par l’intéressé le 21 mai 2024 et de la décision de l’OFPRA du 16 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 3 septembre 2025, a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2506824 du 30 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine, au motif « qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence de M. A… en France constituait une menace actuelle pour l’ordre public, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour pour ce motif ». Le tribunal a également, en conséquence, enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai d’un mois. Par la requête susvisée, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la Cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 16 décembre 2024 mettant fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A…, qui n’a pas été contestée, est fondée sur la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qui révélait une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de détention d’arme pendant trois ans pour des faits de dégradation de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, menaces de mort et violence aggravée, commis le 13 novembre 2018, conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 19 avril 2019, détention d’arme malgré une interdiction judiciaire le 28 janvier 2020. M. A… a également été condamné par une ordonnance pénale du 6 septembre 2022 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 6 juillet 2021 et il ressort d’un courriel du délégué du procureur près le tribunal judiciaire de Saint-Malo qu’il a fait l’objet en 2025 d’une composition pénale, pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, commis de décembre 2024 à février 2025. Si chacun de ces faits pris isolément ne pouvait suffire à justifier le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement pris à son encontre, leur accumulation en continuité jusqu’à une période récente est de nature à constituer un comportement révélant que M. A… représente une menace pour l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de ce que son arrêté du 3 septembre 2025 ne serait pas entaché de l’erreur d’appréciation retenue par le tribunal administratif apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par M. A… serait susceptible de prospérer. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506824 du 30 janvier 2026.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2506824 en date du 30 janvier 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à M. B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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