Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25NT00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2025, N° 2403256, 2400685, 2400689, 2405305 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524920 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, par quatre recours distincts, d’annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels la préfète de la Mayenne a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, l’a obligé à demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de la semaine entre 14 heures 30 et 16 heures 30, lui a interdit de sortir de la ville de Laval sans autorisation écrite établie par elle, et l’a obligé à remettre son passeport lors de sa première présentation, ainsi que l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence, l’a obligé à demeurer dans les locaux où il réside tous les jours de la semaine entre 14 heures 30 et 16 heures 30, lui a interdit de sortir de la ville de Laval sans autorisation écrite établie par elle, et l’a obligé à remettre son passeport lors de sa première présentation.
Par un jugement nos 2403256, 2400685, 2400689, 2405305 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la préfète de la Mayenne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le retrait du titre de séjour en litige méconnaissait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public ;
- en l’absence d’illégalité de cette décision de retrait, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire, ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence ne devaient pas être annulés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. A… représenté par Me Gouedo conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit versée à son avocat, à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’énoncé d’un moyen dirigé contre le jugement attaqué ;
- les moyens invoqués par la préfète de la Mayenne ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. A… par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1982, est entré en France le 27 décembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de ressortissante française ». Il a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le préfet de la Mayenne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 28 février 2021 au 27 février 2025. Par trois arrêtés du 15 janvier 2024, la préfète de la Mayenne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois en l’astreignant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, par un arrêté du 14 février 2024, la préfète de la Mayenne a assigné M. A… à résidence pour une durée d’un an et l’a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces quatre arrêtés. Par un jugement du 19 février 2025, le tribunal a fait droit aux demandes de M. A…. La préfète de la Mayenne relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Il ressort de la requête présentée par la préfète de la Mayenne qu’elle comporte l’énoncé d’un moyen tiré de ce que le tribunal a retenu à tort que le retrait de titre de séjour en litige méconnaissait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, en mai 2020, à 300 euros d’amende par le tribunal judiciaire de Laval pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, en juin 2020, à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal judiciaire de Laval pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, et enfin au mois de février 2023, à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis probatoire de deux ans, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers, pour violences en février 2022 par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité. Les faits pour lesquels M. A… a été condamné étaient réitérés, récents et graves, notamment ceux commis en 2022 comportant des violences pour lesquelles une peine d’emprisonnement ferme a été prononcée à l’encontre de l’intéressé. Si M. A… fait valoir qu’il souffre d’une addiction à l’alcool et au cannabis, pour laquelle il a bénéficié en 2023 d’un traitement médical, ces seuls éléments ne suffisent pas établir que les comportements troublant l’ordre public en litige ne pourraient pas se reproduire. Il ressort, au demeurant, d’un procès-verbal du commissariat de police de Laval que l’intéressé a été interpellé, le 10 février 2024, pour ivresse publique et manifeste et placé en dégrisement. La menace à l’ordre public que représente le comportement de M. A… était, dès lors, actuelle à la date de la décision de retrait de son titre de séjour. Par suite, c’est à tort que le tribunal a jugé que cette décision méconnaissait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses demandes devant le tribunal.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu’elle ne répond pas aux observations formées par l’intéressé au cours de la procédure contradictoire préalable à son édiction, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… séjournait en France en situation régulière depuis huit ans à la date de la décision de retrait de titre séjour en litige, sous couvert à compter du 28 février 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », et bénéficiait dans ce pays d’une insertion économique grâce à un emploi salarié dans un abattoir occupé depuis 2020. Toutefois, il ne justifie pas de liens personnels d’une particulière intensité en France. Il y est divorcé et sans enfant. Il dispose en revanche d’importantes attaches familiales au Maroc, où résident ses parents, un frère et ses cinq sœurs et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Enfin, il ressort des pièces produites en appel par la préfète de la Mayenne que M. A… peut bénéficier dans son pays d’origine des soins que ses addictions nécessitent. Dans ces conditions et eu égard à la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…, et alors même que son employeur aurait besoin de le maintenir sur son poste, la préfète de la Mayenne n’a pas, en retirant la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent, ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens invoqués contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu’elle ne répond pas aux observations formées par l’intéressé au cours de la procédure contradictoire préalable à son édiction, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 8, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé en obligeant M. A… à quitter le territoire français et en lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans.
En troisième lieu, si M. A…, qui n’a jamais sollicité l’asile en France, soutient que la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n’étaye cette affirmation d’aucun élément probant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors même qu’elles ne répondent pas aux observations formées par l’intéressé au cours de la procédure contradictoire préalable à son édiction, elles sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point 9, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé en assignant M. A… à résidence par les deux arrêtés contestés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivant:/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la date du second arrêté l’assignant à résidence du 14 février 2024, M. A… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et justifiait être dans l’impossibilité de quitter ce territoire, n’étant pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. Par suite, et alors même que l’arrêté indique qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, c’est sans erreur de droit ou méconnaissance du champ d’application de la loi que la préfète a pris cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Mayenne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 15 janvier 2024 retirant son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés des 15 janvier et 14 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Il en résulte aussi que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Gouedo et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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