Annulation 4 juillet 2023
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023, N° 2102635 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524988 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Marbel et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de Tornac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D… en vue de la construction d’une terrasse couverte et d’un mur végétal sur un terrain situé lieu-dit la Madeleine, ….
Par un jugement n° 2102635 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 22 février 2021 du maire de Tornac en tant qu’il avait méconnu les dispositions de l’article Ub-13 du règlement du plan local d’urbanisme, en précisant que ce vice pourrait être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 27 octobre 2023, la société civile immobilière Marbel et M. E…, représentés par Me Valette, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Tornac du 22 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tornac une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’un vice de procédure pour ne pas avoir visé la note en délibéré du 13 juin 2023 ;
- il est entaché d’une double erreur de fait pour avoir estimé, au point 9, qu’ils n’avaient pas établi que l’emprise au sol des constructions existantes sur la parcelle …, en y ajoutant l’emprise au sol créée par la terrasse couverte, représenterait plus de 35 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet ;
- il est entaché d’erreur de droit pour avoir estimé à tort que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub-13 du règlement du plan local d’urbanisme était régularisable ; il n’est pas envisageable que le pétitionnaire dégage 84,5 m² d’espaces libres sur l’unité foncière, la démolition de la terrasse n’étant pas suffisante à cet égard ;
- le projet en litige méconnaît l’article 9 du règlement applicable à la zone UB du plan local d’urbanisme, compte tenu de constructions existantes sur la parcelle … d’une emprise de 367 m² et d’une terrasse couverte créant 77 m² d’emprise au sol alors que l’unité foncière du projet ne permet d’accueillir que 404,25 m² d’emprise au sol pour respecter le pourcentage réglementaire prévu à l’article Ub-9 ; ce moyen est donc fondé et entraînera l’annulation totale de l’arrêté ;
- il méconnaît également l’article 13 du règlement applicable à la zone UB du plan local d’urbanisme, le projet laissant un résiduel insuffisant de 262 m² d’espaces libres par rapport aux 346,5 m² exigés pour respecter le pourcentage réglementaire prévu à l’article Ub-13 ; ces 262 m² d’espaces libres ne sont pas en pleine terre végétalisée et ne sont pas plantés d’un arbre de haute tige par tranche de 50 m² ; ce vice n’est pas régularisable et ne l’a pas été malgré le délai de trois mois laissé par le tribunal au pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Tornac, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés doivent être écartés, la problématique de l’article Ub-13 étant bien régularisable par le pétitionnaire.
La procédure a été communiquée à M. F… D…, le 23 octobre 2025, lequel n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par lettre du 30 janvier 2026, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, aux motifs de la méconnaissance, par l’arrêté en litige du 22 février 2021, des dispositions des articles Ub-9 et Ub-13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 3 février 2026, ont été présentées par la société civile immobilière Marbel et M. E… représentés par Me Valette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public
- les observations de Me Waller, représentant la société civile immobilière Marbel et M. E…,
- et les observations de Me Faixa, représentant la commune de Tornac.
Considérant ce qui suit :
Le 31 décembre 2020, M. D…, associé de la société civile immobilière Bayou, a déposé une déclaration préalable de travaux pour réaliser une terrasse couverte et un mur végétal sur un terrain situé lieu-dit la Madeleine à Tornac (Gard), …, en zone UB, secteur Ube, du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté du 22 février 2021 assorti de prescriptions, le maire de Tornac ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 12 avril 2021, M. E… et M. A…, gérant de la société civile immobilière Marbel, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. La société civile immobilière (SCI) Marbel et M. E… relèvent appel du jugement n° 2102635 du 4 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 22 février 2021 du maire de Tornac en tant qu’il avait méconnu les dispositions de l’article Ub-13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en précisant que ce vice pourrait être régularisé par la délivrance d’une autorisation modificative dans un délai de trois mois.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, (…). / (…) / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’après l’audience publique du 13 juin 2023, les requérants ont adressé au tribunal administratif de Nîmes une note en délibéré, enregistrée par le greffe de ce tribunal le même jour. Les visas du jugement attaqué ne font cependant pas mention de la production de cette note en délibéré. Dès lors, ce jugement est entaché d’une irrégularité à ce titre et doit donc être, pour ce motif, annulé.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Marbel et M. E… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 22 février 2021 :
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. » L’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces versées au débat que le dossier de déclaration préalable de travaux a été complété par le pétitionnaire le 18 janvier 2021 à la suite d’une demande de pièces complémentaires du service instructeur en date du 12 janvier précédent. D’une part, si le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable, qui correspond à la pièce DP2, n’était pas coté dans les trois dimensions, la hauteur de 4,7 mètres de la terrasse projetée depuis son toit apparaissait dans les pièces DP3 et DP4 du dossier. D’autre part, l’extrait de plan cadastral et la photographie aérienne joints au dossier initial permettaient de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement lointain. Les pièces DP7 et DP8 permettaient, quant à elles, de le situer dans son environnement proche. Les éléments du dossier étaient également suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux doit être écarté.
Aux termes de l’article Ub-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tornac, relatif aux accès et voirie, et applicable à la zone UB à laquelle appartient le terrain d’assiette du projet : « 1) accès / (…) / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) ». L’article Ub-11 de ce règlement, relatif à l’aspect extérieur, dispose que : « (…) Façades (…) Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales sans distinction qualitative dans leur traitement. (…) / Clôtures, murs de soutènement, rampes (…) c) Les clôtures localisées en bordure de voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours ou dans les virages. / (…) ». Par ailleurs, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un trottoir longeant la route départementale 907, dont il n’est établi ni le caractère dangereux, ni le caractère impraticable, permet de desservir les locaux commerciaux voisins du projet. Dans ces conditions et alors qu’en tout état de cause les caractéristiques de ce trottoir sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige, les requérants ne démontrent pas que le projet de terrasse couverte et de mur végétal, objet de la déclaration préalable de travaux, aurait pour effet d’empêcher l’accès des piétons, en particulier des personnes à mobilité réduite, aux commerces voisins en les obligeant à emprunter la chaussée de la route départementale 907. S’ils se prévalent en particulier d’un acte de servitude de passage signé le 18 juin 1986 par M. E…, M. A…, et M. C…, ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 519, aux termes duquel les terrasses des commerces implantés sur les parcelles cadastrées … restent dégagées sur une largeur de 1,50 mètre minimum afin de garantir qu’elles puissent être empruntées pour accéder aux enseignes, une autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers en sorte que l’atteinte à de tels droits ne peut être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté contesté. Cette servitude privée, à la supposer opposable au pétitionnaire, qui n’a pas signé l’acte, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
D’autre part et à supposer même que les dispositions invoquées de l’article Ub-11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures soient applicables au mur végétal projeté, qui sera construit perpendiculairement à la route départementale 907 et en bordure de cette voie sur son extrémité, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une telle installation diminuerait la visibilité aux abords du carrefour situé à proximité ou dans le virage entre les routes départementales 907 et 982. Si ce mur doit recevoir une ossature en bois de palettes, le dossier de déclaration préalable prévoit également qu’il sera recouvert de végétaux. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que l’aspect de ce mur ne s’harmoniserait pas avec les façades du bâtiment existant, alors d’ailleurs que l’architecte des bâtiments de France a émis, le 27 janvier 2021, un avis favorable au projet.
Il résulte de ce qui a été indiqué aux deux points précédents que les moyens tirés de la méconnaissance des articles Ub-3 et Ub-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doivent être écartés et que le maire de Tornac, en ne s’opposant à la déclaration préalable de travaux, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article Ub-9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tornac applicable au secteur Ube dans lequel se situe le projet en litige au sein de la zone UB : « (…) /- Dans le secteur Ube : (…) Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est fixé à 0,35. Ce CES pourra être dépassé pour la rénovation de bâtiments existants, excédant ce CES à la date d’approbation du PLU sans pouvoir créer d’emprise au sol supplémentaire. ».
Il ressort de mesures non contestées effectuées par un géomètre-expert à partir d’une photographie aérienne recoupée par le plan cadastral que l’emprise bâtie existante sur la parcelle section AO n°519 s’établit à 367 m². Par ailleurs, la terrasse couverte projetée, qui comporte des éléments dépassant le niveau du sol, a pour effet de créer une emprise au sol supplémentaire de 60 m² selon la même étude du géomètre-expert, voire de 77 m² selon les indications du dossier de déclaration préalable. Il en résulte que le projet induit sur son terrain d’assiette composé des deux parcelles … et représentant une superficie totale de 1 155 m², une emprise au sol excédant le plafond maximal d’emprise de 404,25 m², déterminé à partir du coefficient de 0,35 prévu à l’article Ub-9 cité au point précédent. Par suite et pour ce motif, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ub-9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Enfin, aux termes de l’article Ub-13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est-à-dire hors bâti annexes, terrasses, accès, stationnement, piscine) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 30% et plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’un plant tous les 50m² minimum. / Au moins 30% de la surface du terrain d’assiette doivent être maintenus en pleine terre et végétalisés. / (…) ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que la majeure partie des espaces non bâtis sur le terrain d’assiette du projet, utilisée comme zone de stationnement, n’est pas libre de toute utilisation au sens des dispositions précitées de l’article Ub-13 et n’est pas davantage végétalisée ou plantée d’arbres. Ainsi, ces dispositions, qui imposent un minimum de 30 % d’espaces libres de toute utilisation, se trouvent méconnues avant même la réalisation du projet. Si les travaux envisagés n’ont pas pour effet de rendre le terrain plus conforme à ces dispositions, le projet ne porte, en revanche, que sur la seule couverture de la terrasse et non sur la réalisation de la terrasse elle-même et n’a pas pour effet de diminuer la surface de pleine terre sur le terrain d’assiette, le nombre d’arbres existants ou d’imposer un nombre d’arbres supplémentaires. Dans ces conditions, ce projet doit être regardé comme étranger aux dispositions réglementaires méconnues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub-13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Tornac doit être écarté.
Sur la régularisation de la déclaration préalable de travaux :
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. / (…) ».
Il résulte de tout ce qui précède que seul est fondé le moyen, retenu au point 13 du présent arrêt, tiré de ce que le projet induit une emprise au sol supérieure à 404,25 m² en méconnaissance des dispositions prévues à l’article Ub-9 du règlement du plan local d’urbanisme. Le vice ainsi relevé étant susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative, il y a lieu de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige, pendant un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, dans l’attente d’une mesure de régularisation éventuelle permettant de remédier au vice ainsi constaté.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102635 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société civile immobilière Marbel et M. E…, pendant un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, dans l’attente d’une mesure permettant de remédier au vice relevé au point 13 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, à la société civile immobilière Marbel, à M. B… E… et à la commune de Tornac.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
T. TeulièreLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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