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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25NT00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 janvier 2025, N° 2202501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524923 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Conditionnement d’eau minérale Guillaume a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision de mise en recouvrement du 17 mars 2022 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge la somme de 92 354,69 euros, au titre du remboursement d’un trop-perçu d’allocations d’activité partielle.
Par un jugement no 2202501 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume, représentée par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de mise en recouvrement de l’Agence de services et de paiement du 17 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordre de recouvrer est insuffisamment motivé ;
- la créance objet de l’ordre de recouvrer est infondée dès lors que l’activité partielle ayant donné lieu au versement des allocations litigieuses était réelle, justifiée et qu’elle a été comptablement enregistrée ;
- l’ordre de recouvrer méconnaît le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, dès lors que sa situation économique n’est pas compatible avec le remboursement demandé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Conditionnement d’eau minérale Guillaume a été autorisée, par des décisions intervenues les 1er avril 2020, 29 juin 2020, 11 septembre 2020, 23 décembre 2020, 25 mars 2021, 2 juillet 2021 et 7 octobre 2021, à mettre en œuvre une activité partielle pour la période comprise entre le 16 mars 2020 et le 30 novembre 2021. La direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a réalisé à partir du 30 juin 2020 un contrôle sur pièces afin d’établir l’éligibilité de l’employeur au bénéfice de l’aide à activité partielle. A l’issue de ce contrôle, le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a mis à la charge de la société requérante, par un ordre de recouvrement émis le 17 mars 2022, la somme de 92 354,69 euros, correspondant à un trop-perçu au titre des allocations d’activité partielle. La société Conditionnement d’eau minérale Guillaume a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de cet ordre de recouvrer. Par un jugement du 24 janvier 2025, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’ordre de recouvrer en litige comporte la mention, au titre des bases descriptives de la créance, du numéro du dossier, du domaine, « emploi », et de la nature de l’aide, « activité partielle », dont le remboursement est demandé, ainsi que des parts à reverser aux deux financeurs l’UNEDIC et le ministère du travail, des sommes à reverser pour chacun des différents versements au titre de l’aide, identifiés par date de paiement et par montant. Il résulte aussi de l’instruction que les éléments de calcul détaillés pour chaque période avaient été précédemment exposés par l’administration et mis à disposition de la société via l’espace du téléservice qui lui est dédié et qu’elle en avait donc nécessairement connaissance. Par suite, la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume ayant été mise à même de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises à sa charge, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordre de recouvrer doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. (…). II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. (…) ».
Il résulte de l’instruction, eu égard aux constatations faites par l’administration lors du contrôle, que le taux horaire de l’allocation d’activité partielle demandée par la société était supérieur au taux applicable, que le volume d’heures chômées déclaré par celle-ci était supérieur à celui pouvant être déclaré, avec une comptabilisation des jours fériés habituellement chômés et des heures supérieures à la durée de travail prévue au contrat d’une salarié placée, et qu’aucun jour de congé payé n’a été déclaré par l’employeur durant la période ayant fait l’objet de contrôle. En se bornant à faire valoir que l’activité partielle ayant donné lieu au versement des allocations litigieuses était réelle, justifiée et qu’elle a été comptablement enregistrée, la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume n’établit pas que le montant du trop-perçu découlant de ces anomalies qui lui est réclamé serait dépourvu en tout ou partie de bien-fondé.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que sa situation économique ne lui permet pas le remboursement de l’aide en litige, elle n’étaye cette allégation d’aucun élément probant. Le moyen tiré à cet égard de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article R. 5122-10 du code du travail, aux termes duquel « Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise », ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Conditionnement d’eau minérale Guillaume et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-794 du 26 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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