Rejet 28 janvier 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25DA00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 janvier 2025, N° 2104160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… née D… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de condamner la commune de Senlis à leur verser la somme totale de 70 609,59 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison d’infiltrations d’eau liées à une fuite survenue sous le trottoir jouxtant leur propriété et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Senlis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n° 2104160 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires de la demande de M. et Mme B…, deuxièmement, rejeté le surplus des conclusions de cette demande, troisièmement, laissé les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 14 443,03 euros toutes taxes comprises, à la charge solidaire de M. et Mme B… en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 3 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, et, quatrièmement, rejeté les conclusions présentées par la commune de Senlis et la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme B…, représentés par la SCP Serge Lequillerier – Frédéric Garnier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de leur demande et qu’il met les frais d’expertise à leur charge définitive ;
2°) de mettre à la charge, in solidum, de la commune de Senlis et de la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n’ont pu, sans méconnaître leur office, rejeter le surplus des conclusions de leur demande, c’est-à-dire statuer au fond sur celle-ci, alors qu’ils s’étaient estimés incompétents pour en connaître ;
- les premiers juges n’ont pu davantage se prononcer sur la dévolution de la charge des dépens de l’instance, alors que cette question relève de l’office du juge du fond compétemment saisi ;
- ni se prononcer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’y avait pas d’instance, ni de partie perdante au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune de Senlis, représentée par son maire en exercice, par la SCP J.F. Leprêtre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n’a pas statué au fond sur la demande dont l’avaient saisi M. et Mme B…, mais, en rejetant le surplus des conclusions de cette demande, s’est seulement prononcé sur les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qu’il a pu faire sans méconnaître son office ;
- les premiers juges n’ont pas méconnu ces dispositions en estimant que M. et Mme B…, dont les conclusions principales étaient rejetées, devaient être regardés comme la partie perdante au sens de celles-ci ;
- de même, c’est sans méconnaître leur office, ni se livrer à une inexacte application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, que les premiers juges ont statué sur la dévolution de la charge des dépens et qu’ils ont attribué celle-ci à M. et Mme B…, partie perdante.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, et par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026 et non communiqué, la société des Eaux et de l’Assainissement de l’Oise (SEAO), représentée par Me Alquier-Tesson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les premiers juges n’ont aucunement méconnu leur office en statuant sur la charge des dépens, laquelle question ne pouvait être réservée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à Senlis (Oise). Par une ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, saisi par M. et Mme B…, a désigné un expert dont la mission consistait à identifier les désordres affectant leur propriété et à donner son avis sur l’origine de ces désordres.
2. Estimant que les conclusions de l’expert, déposées le 21 avril 2021, étaient de nature à leur permettre de rechercher la responsabilité de la commune de Senlis à raison des dommages affectant leur propriété, M. et Mme B… ont alors saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant, d’une part, à la condamnation de cette commune à leur verser la somme totale de 70 609,59 euros en réparation des préjudices résultant de ces dommages et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Senlis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
3. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a, premièrement, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires de la demande de M. et Mme B…, deuxièmement, rejeté le surplus des conclusions de cette demande, troisièmement, laissé les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 14 443,03 euros toutes taxes comprises, à la charge solidaire de M. et Mme B…, dans les conditions prévues à l’article 3 de l’ordonnance du 3 mai 2021 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens et, quatrièmement, rejeté les conclusions présentées par la commune de Senlis et la société des eaux et de l’assainissement de l’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. M. et Mme B… relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu’il rejette le surplus des conclusions de leur demande et qu’il met les frais d’expertise à leur charge définitive.
Sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761¬4. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent (…) ».
6. Les premiers juges, qui ont à juste titre décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige principal, se sont bornés à laisser à la charge des demandeurs les frais de l’expertise ordonnée en référé, sans désigner une partie autre que celle déjà désignée par l’ordonnance du président du tribunal administratif en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Ce faisant le tribunal n’a pas excédé sa compétence.
7. En second lieu, en rejetant, à l’article 2 de leur jugement, le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B…, les premiers juges se sont nécessairement prononcés sur les conclusions présentées par les intéressés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui demeuraient seules en litige.
8. La circonstance que le motif du rejet d’une demande est tiré de ce qu’elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître est sans incidence sur la portée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en se prononçant sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions, alors même qu’il avait rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions principales dont l’avaient saisi M. et Mme B…, les premiers juges, qui ont au demeurant rejeté ces conclusions, n’ont pas méconnu leur office, ni entaché leur jugement d’une irrégularité et n’ont pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour estimer, d’ailleurs, qu’il n’y avait pas lieu de mettre une somme à la charge de M. et Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens se serait à tort prononcé sur les conclusions des parties relatives à la charge des dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Senlis ou à celle de la SEAO, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Senlis et par la SEAO et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Senlis et par la SEAO sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… B…, à la commune de Senlis et à la société des Eaux et de l’Assainissement de l’Oise (SEAO).
Délibéré après l’audience publique du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
La présidente de la formation
de jugement,
signé : C. Baes-Honoré
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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