Rejet 10 février 2025
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 25NT00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 février 2025, N° 2201037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910761 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°2201037 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A…, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril 2025 et 18 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… B… A… tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a effectué de fausses déclarations dans le cadre de cette demande en ne déclarant pas son enfant, B… A… né le 12 janvier 2014 à Yaoundé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de la demande de visa qu’il a renseigné en novembre 2014 et du compte-rendu de l’entretien conduit, en avril 2015 par un agent de l’OFPRA, que M. A… a relaté, dès son arrivée en France, la disparition de sa mère, de sa compagne et de leur fils, alors âgé d’un mois, depuis leur séparation en février 2014, lorsqu’il les a fait fuir à bord d’un véhicule militaire en partance pour le Tchad et avoir appris plus tard que le convoi militaire avait été attaqué par des milices chrétiennes « anti-balaka ». Il produit à cet égard un article de Human rights Watch, publié le 1er avril 2025 et intitulé « les musulmans sont pris au piège dans des enclaves », relatant les nombreuses attaques perpétrées en 2013 et 2014 par des milices chrétiennes « anti-balaka » contre des centrafricains musulmans, alors qu’ils tentaient de fuir vers le Tchad, notamment à bord de convois mis en place par les autorités tchadiennes et camerounaises pour évacuer les populations concernées. Le ministre fait valoir que M. A… n’explique pas la raison pour laquelle il a omis de déclarer son fils lors de sa demande de naturalisation, alors qu’il en a fait état lors d’une demande de renouvellement de son titre de séjour déposée en 2018. Toutefois, d’une part, il ressort de cette demande de titre de séjour, produite par le ministre, que le formulaire comprend une rubrique « Enfants », non assortie de la précision « vivants », et que M. A… a renseignée cette rubrique en indiquant l’identité de son fils ainsi que sa date de naissance et en portant, en réponse à la question relative au pays de résidence de son fils, la mention « inconnu ». D’autre part, l’intéressé indique avoir été induit en erreur par la rédaction spécifique du formulaire de demande de naturalisation dont la rubrique relative aux enfants des postulants porte la précision « Enfants vivants », ce qui l’a conduit à ne pas déclarer son fils dont il est sans nouvelle depuis l’attaque du convoi en 2014, ses tentatives diligentées en novembre 2014 pour retrouver son fils étant restées vaines, ainsi qu’il le mentionne dans le formulaire de demande d’asile. Il est à relever à cet égard que M. A… a renseigné la rubrique du formulaire de demande de naturalisation relative aux « père, mère, frères et sœurs » des postulants, en y mentionnant sa mère, alors qu’il est également sans nouvelle d’elle depuis le mois de février 2014, cette rubrique précisant néanmoins qu’elle devait être remplie « même en cas de décès ». Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A… a fourni à l’administration des éléments cohérents sur sa situation familiale et qu’il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant tenté de façon délibérée de dissimuler, lors de sa demande de naturalisation, l’existence de son fils. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que M. A… s’est livré à de fausses déclarations, et en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l’intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de statuer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 11 février 2021 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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