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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 25NT00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2025, N° 2200180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2200180 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 7 avril 2025 et 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Habiles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, si sa famille réside en Irak, il réside en partie en France depuis 2009, y a suivi ses études puis créé un cabinet de conseil juridique, est locataire d’un logement, travaille auprès de l’ambassade de France en Irak ainsi que pour des associations françaises, bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée, dispose d’un compte bancaire en France, y déclare ses revenus et est affilié à la caisse d’assurance maladie et a développé sur le territoire français des relations personnelles et amicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 19 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ». Enfin, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ». Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts familiaux et matériels du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions, ne dispose pas de liens particuliers avec la France en-dehors de son activité professionnelle et ne justifie pas d’un projet d’installation immédiat en France.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B… résidait en Irak avec son épouse, laquelle n’a pas déposé de demande de naturalisation, et leurs deux enfants nés en 2017 et 2019 et y exerçait une activité professionnelle en tant qu’enseignant en droit à l’université de Bagdad et avocat. En outre, si le requérant soutient que, à la suite de ses études de droit réalisées en France entre 2009 et 2015, il a créé une activité de conseil juridique sur le territoire français, où il se rend régulièrement pour les besoins de cette activité qu’il exerce notamment pour une association française ainsi que pour l’ambassade de France en Irak, est locataire d’un logement, titulaire d’un compte bancaire et déclare les revenus tirés de cette activité, il ne fait état d’aucun projet d’installation en France à brève échéance. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 3.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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