Rejet 9 décembre 2024
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 25NT01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2315175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2315175 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 22 mai 2025, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Bourgeois, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… et de Mme B…, ressortissants guinéens, tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. M. B… et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
La commission de recours a refusé de délivrer à Mme C… B… le visa de long séjour sollicité au motif qu’en l’absence de jugement supplétif, le certificat de naissance produit et les pièces transmises pour compléter ou pallier l’absence de ce jugement, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec le regroupant.
Pour établir l’identité de Mme C… B…, née le 3 avril 2005, et le lien de filiation l’unissant à M. B… ont été produits à l’appui de sa demande de visa, un certificat de naissance biométrique dressé le 24 février 2022 par l’officier de l’état civil de la commune de Kaloum ainsi qu’un passeport délivré le 2 décembre suivant. Pour la première fois en appel, les requérants produisent le jugement n°3951 du 13 mai 2019 du tribunal de première instance de Kindia, tenant lieu d’acte de naissance de l’enfant, sur présentation duquel le certificat de naissance biométrique a été délivré, ainsi que l’extrait du registre dans lequel le jugement supplétif d’acte de naissance a été transcrit. La caractère authentique de ce jugement n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur à qui il a été communiqué. Ce jugement ainsi que les actes d’état civil qui ont été délivrés sur présentation de celui-ci sont de nature à établir le lien de filiation unissant M. B… et Mme B…. Dès lors, en estimant que ce lien n’était pas établi, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… et Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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