Rejet 10 mai 2024
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 mai 2024, N° 2200505 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929637 |
Texte intégral
3ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Domus a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par l’article 1er du jugement n° 2200505 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 18 264 euros et par son article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2024, le 16 janvier 2025, le 27 février 2025, le 18 septembre 2025 et le 4 novembre 2025, la SARL Domus, représentée par Me Balenci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mai 2024 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en litige au titre de l’exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le principe du contradictoire garanti par l’article R. 611-1 du code de justice administrative et par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- l’administration a méconnu les obligations d’information et de communication prévues par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qui concerne un décompte fourni par la Société Générale ;
- l’administration a méconnu le principe de loyauté et les droits de la défense, dès lors qu’elle ne détient pas la copie du décompte de la Société Générale ;
- l’administration ne pouvait regarder comme un passif injustifié sa dette à l’égard de la Société Générale ;
- les articles L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce relatifs à la procédure de sauvegarde font obstacle à ce que l’imposition en cause soit assortie de pénalités ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré en ce qui concerne le passif regardé comme injustifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024, le 20 février 2025, le 10 septembre 2025, le 21 octobre 2025, le 15 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le montant du passif injustifié est ramené à 88 664 euros et le dégrèvement correspondant est prononcé ;
- les moyens soulevés par la SARL Domus ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire, présenté pour la SARL Domus, enregistré le 26 janvier 2026, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un nouveau mémoire présenté pour la SARL Domus, enregistré le 30 mars 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Domus a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notamment réintégré à son résultat de l’exercice clos en 2016 une dette bancaire regardée comme non justifiée. La SARL Domus fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mai 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 9 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en litige au titre de l’exercice clos en 2016 à concurrence de 2 741 euros en droits et 1 233 euros en pénalités. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Il est constant que l’administration n’a pas produit devant le tribunal administratif de Toulon le décompte relatif au prêt contracté par la SARL Domus en 2009 auprès de la Société Générale. Par conséquent, et alors même que le jugement attaqué fait mention de ce décompte, en indiquant que le service vérificateur s’est notamment fondé sur ce document, obtenu dans l’exercice du droit de communication, pour regarder comme injustifiée une partie de la dette inscrite au passif de la société, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant méconnu le principe du contradictoire, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui ne s’appliquent qu’à la procédure suivie par l’administration à l’égard du contribuable. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le jugement est irrégulier doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, d’informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition, afin de permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions.
5. Dans la proposition de rectification du 19 novembre 2018 adressée à la SARL Domus, l’administration a indiqué, s’agissant de la rectification relative au passif injustifié, que le montant de 1 156 865,39 euros restant dû à la Société Générale au 31 décembre 2016 à raison de l’emprunt contracté en 2009 ressortait du décompte « n° 408032 1,500KE-DOMUS » fourni par la banque et a précisé le détail des sommes correspondant au principal, aux intérêts et à l’indemnité forfaitaire. L’administration en a déduit l’existence d’un passif injustifié correspondant à la différence entre le montant de 1 255 321,09 euros inscrit au passif du bilan de la SARL Domus à raison de cet emprunt et le montant restant dû ressortant de ce décompte. Dans ces conditions, l’administration fiscale a informé la SARL Domus tant de l’origine que de la teneur des informations obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication utilisées pour fonder les rectifications, avec une précision suffisante pour la mettre à même de discuter utilement ces informations et, le cas échéant, de demander la communication du document les contenant. Il est par ailleurs constant que la SARL Domus n’a pas sollicité de l’administration la communication du document contenant ces informations avant la mise en recouvrement de l’imposition. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le ministre a reconnu dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 2025 ne pas être en mesure de produire ce document, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscale doit en tout état de cause être écarté.
6. En second lieu, il ne saurait être déduit de la circonstance que le ministre a indiqué dans le cadre de la présente procédure devant la cour ne pas être en mesure de présenter une copie du décompte fourni à l’administration par la Société Générale que le service vérificateur n’était pas en possession de ce document. Par conséquent, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l’administration aurait méconnu son devoir de loyauté et porté atteinte au principe des droits de la défense au cours de la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de de l’imposition :
7. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
8. Le vérificateur, ainsi qu’il a été dit précédemment, a regardé comme un passif injustifié la différence entre le montant de la dette inscrite au bilan de la SARL Domus au 31 décembre 2016 à raison d’un emprunt souscrit en 2009 auprès de la Société Générale et le montant restant dû à raison de cet emprunt. Le montant de la rectification a été ramené au cours de l’instance devant la cour de 98 456 euros à 88 664 euros, soit la différence entre le montant de 1 255 321 euros inscrit au passif et le montant restant dû à raison de cet emprunt déclaré par la banque le 29 novembre 2016 dans le cadre de la procédure collective, s’élevant à 1 166 657 euros. La société requérante, à laquelle il appartient de justifier l’inscription de cette dette au passif de son bilan, ne démontre pas qu’elle aurait été supérieure au montant finalement retenu par l’administration en faisant état du montant total de sa dette à l’égard de la Société Générale, avec laquelle elle avait par ailleurs conclu, en 2008 et en 2010, deux autres prêts, quand bien même ce montant total est supérieur au montant global inscrit au passif à raison des trois emprunts. Ainsi, alors que l’administration ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant induit le tribunal administratif en erreur au motif qu’elle n’aurait plus été en possession du décompte obtenu auprès de la Société Générale, la SARL Domus n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait regarder comme un passif injustifié sa dette l’égard de la Société Générale à hauteur de 88 664 euros.
Sur les pénalités :
9. En premier lieu, la SARL Domus ne peut utilement, pour demander la décharge des pénalités, invoquer les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce, qui, ayant pour seul objet d’interdire les actions en justice des créanciers dans le cadre de la procédure de sauvegarde et d’arrêter le cours des intérêts et majorations, sont sans incidence sur la procédure d’établissement des pénalités fiscales et sur le bien-fondé de leur application.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1729 : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
11. Pour justifier de l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par ces dispositions à la majoration du montant de la dette souscrite en 2009 par la SARL Domus auprès de la Société Générale, l’administration, qui fait état de l’importance de la rectification, a retenu que le rehaussement découlait des documents détenus par l’entreprise elle-même. L’administration, qui a suffisamment motivé l’application de la pénalité dans la proposition de rectification du 19 novembre 2018, établit ainsi le caractère délibéré du manquement de la société et était fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Domus n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SARL Domus demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Domus a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 et des pénalités correspondantes à concurrence de 3 974 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Domus est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Domus et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
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