Rejet 6 juin 2024
Réformation 16 avril 2026
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24MA01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juin 2024, N° 2104891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929641 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Audrey COURBON |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2012.
Par un jugement n° 2104891 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. et Mme C… de 381 500 euros au titre de l’année 2008 et de 215 000 euros au titre de l’année 2009 (article 1er), prononcé la décharge correspondante en droits et majorations (article 2), mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais liés au litige (article 3) et rejeté le surplus de leur demande (article 4).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juillet 2024, 15 septembre et 15 octobre 2025 sous le n°24MA01972, M. et Mme C…, représentés par Me Gueunier, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles ils demeurent assujettis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- l’administration a mis en recouvrement, s’agissant de l’année 2008, une imposition d’un montant supérieur, à hauteur de 75 328 euros en droits, à celui notifié dans la proposition de rectification du 21 novembre 2018 sans leur adresser une nouvelle proposition de rectification, entachant la procédure suivie d’irrégularité ;
- l’administration a méconnu l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales en s’abstenant de les informer de la possibilité de se faire assister par un conseil dans la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2019, dans laquelle le montant des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux de l’année 2008 a été augmenté ;
- le supplément d’imposition notifié dans la réponse aux observations du contribuable est prescrit ;
- les conditions d’application du délai de reprise spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ne sont pas remplies, dès lors que l’administration disposait, antérieurement à la procédure judiciaire, d’éléments suffisants lui permettant d’établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances d’imposition ;
- le rehaussement relatif au profit sur le Trésor de l’année 2008 est infondé, dès lors que l’administration a abandonné le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l’année 2008, au motif qu’il était prescrit ;
- à tout le moins, il convient de prendre en compte, pour la détermination du profit sur le Trésor, de la circonstance que le tribunal administratif a exclu la somme de 381 500 euros de la base imposable à l’impôt sur le revenu, de telle sorte que cette même somme, qui n’était pas davantage soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être incluse dans le profit sur le Trésor afférent à l’année 2008 ;
- s’agissant de l’année 2009, la base imposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée a été réduite de 215 000 euros par le tribunal ; il convient donc de prendre en compte cette diminution pour corriger le résultat fiscal après contrôle de cette année ; après application de la cascade prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le résultat imposable est inférieur à celui déclaré.
Par des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 2 et 23 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 23 octobre 2025 sous le n°24MA02537, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme C…, en droits et majorations, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont le tribunal a prononcé la décharge au titre des années 2008 et 2009, soit la somme de 412 335 euros.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’administration n’apportait pas la preuve de l’appréhension, par M. C…, de la somme de 12 000 euros le 14 août 2008 et de la somme de 23 000 euros en novembre 2008 ; c’est également à tort qu’il a considéré qu’elle n’apportait cette preuve qu’à hauteur de 40 000 euros sur un total de 346 500 euros en août 2008, à hauteur de 99 000 euros sur un total de 139 000 euros en novembre 2008 et à hauteur de 40 000 euros sur un total de 255 000 euros en mars 2009 ;
- il convient de prendre en compte le contexte général de l’affaire, qui consiste en un système de paiement occultes en espèces parfaitement organisé ; les pièces de la procédure judiciaire attestent que les fonds en litige ont été remis à M. C…, sans qu’il soit établi que l’intéressé aurait reversé une partie des sommes à des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Gueunier, concluent au rejet de la requête. Ils demandent également à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande portant sur l’année 2008, à concurrence de la somme de 149 000 euros en base, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ;
- les prestations d’architecte de M. C… pour les trois villas ont fait l’objet de contrats et de notes d’honoraires, dont les produits ont dûment été comptabilisés et déclarés ;
- l’administration n’établit pas, par les pièces de la procédure judiciaire sur lesquelles elle s’appuie, qu’il aurait perçu une somme de 100 000 euros en juillet 2008 ; il a seulement reconnu au cours de la procédure judiciaire avoir perçu une somme de 50 000 euros, qui seule est imposable ;
- il en va de même s’agissant de la somme de 99 000 euros prétendument versée en novembre 2008, somme destinée à payer les travaux de rénovation de la villa Medy Roc selon les courriels figurant dans la procédure judiciaire et qu’il n’a jamais reconnu avoir perçue ;
- le rehaussement relatif au profit sur le Trésor de l’année 2008 est infondé, dès lors que l’administration a abandonné le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l’année 2008, au motif qu’il était prescrit ;
- l’administration a mis en recouvrement, s’agissant de l’année 2008, une imposition d’un montant supérieur, à hauteur de 75 328 euros en droits, à celui notifié dans la proposition de rectification du 21 novembre 2018, sans leur adresser une nouvelle proposition de rectification, entachant la procédure suivie d’irrégularité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce l’activité d’architecte, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2008, 2009 et 2012 à l’issue duquel l’administration, estimant qu’il avait perçu des rémunérations en espèces non déclarées dans le cadre de plusieurs chantiers de villas à Antibes, a assujetti son foyer fiscal, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2008, 2009 et 2012, assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts, mises en recouvrement le 31 mars 2021. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. et Mme C… de la somme de 381 500 euros au titre de l’année 2008 et de la somme de 215 000 euros au titre de l’année 2009, prononcé la décharge correspondante en droits et majorations et rejeté le surplus de la demande en décharge des intéressés. M. et Mme C… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme C….
Sur l’appel principal de M. et Mme C… :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. (…) »), augmentant d’autant le résultat imposable rectifié.
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 20 mars 2019, l’administration a abandonné les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Elle a, en conséquence, supprimé la cascade de 101 867 euros appliquée pour déterminer le résultat imposable après contrôle de l’activité professionnelle de M. C…, ce qui a conduit à une augmentation, à due proportion, du montant de ce résultat, passé de 811 403 euros à 913 090 euros. L’imposition en résultant à l’impôt sur le revenu a ainsi été rehaussée par rapport à celle notifiée dans la proposition de rectification du 21 novembre 2018, passant, majorations comprises, de 384 338 euros à 459 666 euros. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, une révision à la hausse du montant des rectifications notifiées doit faire l’objet d’une nouvelle proposition de rectification et ne saurait intervenir à l’occasion de la réponse aux observations du contribuable, laquelle n’est pas entourée des mêmes garanties. Au demeurant, l’année 2008 était prescrite à la date de la réponse aux observations du contribuable, le ministre ne pouvant utilement se prévaloir de l’interruption de la prescription prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, qui n’est applicable que lorsque, à la demande du contribuable, la déduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas appliquée sur le résultat du même exercice. Par suite, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que la somme de 75 328 euros, correspondant à un rehaussement en base de 101 867 euros, a été irrégulièrement mise en recouvrement et à en obtenir, pour ce motif, la décharge.
4. En deuxième lieu, M. et Mme C… font valoir que le rehaussement en base relatif au profit sur le Trésor de l’année 2008 est infondé, dès lors que l’administration a abandonné le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. Il résulte des dispositions, énoncées au point 2, de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, que tout redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge déductible au titre de l’impôt sur les sociétés. Cette déduction est, s’agissant de minorations de recettes, compensée par le constat d’un profit sur le Trésor de même montant, afin de replacer le contribuable dans la même situation que s’il avait correctement déclaré ses résultats. En raison de l’abandon du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, remis en cause la déduction du rappel de taxe en supprimant, pour l’année 2008, la cascade qu’elle avait initialement appliquée. Elle ne saurait, en parallèle, et en l’absence de rectification persistant en matière de taxe sur la valeur ajoutée, maintenir dans les revenus de M. C… le profit sur le Trésor correspondant. Par suite, M. et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort qu’un profit sur le Trésor a été maintenu au titre de l’année 2008.
5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’il convient de prendre en compte, pour la détermination du profit sur le trésor afférent à l’année 2009, la circonstance que le tribunal administratif a, s’agissant de la période couvrant cette même année, réduit la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de 215 000 euros, le ministre indique y avoir procédé dans le cadre du dégrèvement prononcé pour assurer l’exécution de ce jugement, en réduisant le profit sur le Trésor à 6 555 euros, le rehaussement maintenu étant limité à 40 000 euros. Par suite, l’argumentation des requérants sur ce point doit être écartée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 188 C du même livre, dans sa version applicable au litige : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
7. Pour l’application de ces dispositions, des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigations dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l’administration dispose de ces informations, le délai prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu’elle n’est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d’imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n’ouvre pas à l’administration le droit de se prévaloir de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors qu’en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.
8. Les requérants font valoir qu’il est « constant » que la société Villa Hier, visée par la procédure judiciaire, propriétaire d’une des villas dans lesquelles M. C… intervenait comme architecte, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période 2006-2008 ayant donné lieu à d’importants rappels d’impôt sur les sociétés et que M. D…, également visé par la procédure judiciaire, a fait l’objet, avant l’ouverture de celle-ci, d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, à l’issue de laquelle une plainte pour fraude fiscale a été déposée, ayant justement donné lieu à l’ouverture de cette procédure. Toutefois, la seule existence de ces contrôles, dont les dates de réalisation sont inconnues, ne suffit pas, en l’absence d’éléments précis quant aux constats opérés par l’administration, à démontrer qu’elle avait connaissance de l’implication de M. C… dans le système de versements de fonds en espèces mis en place avant d’en avoir été informée par l’autorité judiciaire et d’avoir pris connaissance des pièces de la procédure judiciaire obtenues par l’exercice de son droit de communication. Ainsi, les insuffisances ou omissions d’imposition reprochées à M. C… doivent être regardées comme ayant été révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, autorisant l’administration à faire usage du délai de reprise dérogatoire de dix ans prévu par cet article.
Sur l’appel principal du ministre :
9. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ». Aux termes de l’article 93 de ce code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. (…) ».
10. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 21 novembre 2018 adressée à M. C…, que le service vérificateur a réintégré dans les revenus imposables de l’intéressé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes dont il a estimé, au vu des pièces de la procédure judiciaire obtenues dans le cadre de l’exercice du droit de communication, qu’elles lui avaient été versées, en espèces, en rémunération de prestations d’architecture. Il ressort des termes de la proposition de rectification qu’il est apparu, à l’examen des pièces de cette procédure, que dans le cadre de travaux de rénovation de plusieurs villas situées au Cap d’Antibes et appartenant à trois sociétés distinctes, dont les fonds étaient gérés par une quatrième société établie en Suisse, un système généralisé de paiements en espèces des travaux de rénovation a été mis en place, les espèces étant récupérées en Suisse ou à Monaco et remises aux prestataires par M. E…, salarié de la SAS Service Immobilière Antibes ou par M. F…, représentant légal de cette société.
En ce qui concerne la somme de 346 500 euros versée en août 2008 :
11. Pour réintégrer dans les revenus de M. C… la somme de 346 500 euros au titre de l’année 2008, l’administration s’est fondée sur les échanges de courriels de juillet 2008 côtés n° 2 et 8 du scellé n° SIA18 obtenus dans le cadre du droit de communication. Ces échanges font état d’un retrait d’espèces de 346 500 euros en vue de « couvrir les conditions spéciales que M. C… a négociées au titre du paiement pour la rénovation du bowling à Medy Roc », de ce qu’« Alexander va organiser les paiements » et de ce que « l’argent supplémentaire qui reste est pour M. C… et M. B… (40 000 euros pour chacun) ». Contrairement à ce que soutient le ministre, ces courriels ne permettent pas d’établir que la somme de 346 500 euros a été remise à M. C…. Ce dernier, dans ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 21 novembre 2017, a d’ailleurs contesté avoir reçu une somme de 266 500 euros en espèces pour la rénovation du bowling en juillet 2008 et a seulement admis avoir perçu une somme de 40 000 euros à titre de rémunération, montant corroboré par la répartition des fonds mentionnée dans les courriels. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’appréhension, par M. C…, d’une somme limitée à 40 000 euros en août 2008.
En ce qui concerne la somme de 12 000 euros versée en août 2008 :
12. Il ressort des échanges de courriels datés du 12 août 2008 côtés n° 13 du scellé n° SIA18, produits au dossier, qu’il a été demandé à M. E… de récupérer une somme de 12 000 euros en espèces, correspondant « aux travaux au bowling », pour la donner à M. C…. L’intéressé, interrogé à ce sujet lors de son audition, s’est borné à déclarer « Je ne sais pas ». Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le ministre, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que M. C… a perçu une somme de 12 000 euros en août 2008.
En ce qui concerne la somme de 139 000 euros versée en novembre 2008 :
13. Pour réintégrer dans les revenus de M. C… la somme de 139 000 euros au titre de l’année 2008, l’administration s’est fondée sur les courriels côtés n° 38body, 41body et 43body du scellé n° SIA18. Ces courriels font d’abord état d’un retrait d’espèce de 149 000 euros en vue de financer les travaux sur les bâtiments de Medy Roc à hauteur de 99 000 euros, l’assurance dommages ouvrage à hauteur de 40 000 euros et des travaux sur les jardins à Medy Roc à hauteur de 10 000 euros. Ils indiquent ensuite que la somme de 139 000 doit être remise à M. C… (« 139 000 euros pour A… n’est-ce pas ? » ; « 10 000 euros pour toi (Home Services) / 139 000 euros pour M. C… »). Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de M. C… que ce dernier n’a pas formellement nié avoir perçu une telle somme, répondant, concernant le paiement de 139 000 euros, dont 40 000 euros destinés à l’assurance dommage ouvrage, qu’il pensait que cela correspondait à une « facturation d’entreprise » et se contentant d’affirmer qu’il donnait son « accord à la fin des travaux ». Ainsi, par les éléments produits, l’administration doit être regardée comme démontrant que M. C… a perçu une somme de 99 000 euros en espèces en novembre 2008, ainsi que l’ont relevé les premiers juges.
En ce qui concerne la somme de 23 000 euros versée en novembre 2008 :
14. Il ressort de l’échange de courriels du 19 novembre 2008, coté n° 43 body, qu’il est demandé à M. E… de donner à M. C… « 23 000 euros pour la VH », M. E… répondant « il faudrait leur demander de préparer l’argent ». Cette somme n’a pas été évoquée lors des auditions de M. C…, qui n’a pas nié l’avoir perçue. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, l’administration doit être regardée comme établissant que la somme de 23 000 euros a été versée à M. C….
En ce qui concerne la somme de 255 000 euros versée en mars 2009 :
15. Les échanges de courriels de mars 2009 côtés n° 65 body, 352 et 354 du scellé n° SIA18 de la procédure judiciaire font état d’un retrait d’espèces de 255 000 euros pour « des paiements correspondants aux travaux à Medy Roc » et d’une répartition de cette somme comme suit : 175 000 euros pour les « travaux Medy Roc » et 80 000 euros pour les « honoraires C…/ B… (40 000 euros x 2) ». Si ces courriels font mention de la remise des fonds à M. C…, ce dernier a contesté, lors de son audition du 21 novembre 2017, avoir bénéficié de la totalité de ceux-ci, indiquant que la somme de 175 000 euros correspondait à des travaux, et a seulement admis avoir « pris 40 000 euros », confirmant ainsi la répartition des fonds mentionnée dans les courriels. Dans ces conditions, l’administration, qui supporte la charge de la preuve, établit, par les éléments de la procédure judiciaire sur lesquels elle s’appuie, l’appréhension, par M. C…, d’une somme limitée à 40 000 euros. Par suite, le ministre n’est pas fondé à demander le rétablissement, dans les bases imposables du foyer fiscal de l’intéressé, de la somme de 215 000 euros.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 ci-dessus que le ministre est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a exclu des bénéfices imposables de M. C… les sommes de 12 000 euros (août 2008) et de 23 000 euros (novembre 2008).
17. Il appartient à la cour d’examiner, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par M. et Mme C… devant le tribunal administratif.
18. Les moyens tirés de ce que les impositions ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration a mis en œuvre une vérification de comptabilité sans respecter les garanties attachées à cette procédure et de l’insuffisante motivation des rectifications doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
Sur l’appel incident de M. et Mme C… :
19. Dans leur appel incident en réplique à l’appel du ministre, M. et Mme C… développent, d’une part, des moyens qu’ils ont déjà soulevé dans leur appel principal, et auxquels il a été répondu aux points 3 et 4 ci-dessus. Ils soutiennent, d’autre part, que c’est à tort que le tribunal administratif a maintenu dans leurs revenus imposables la somme de 100 000 euros prétendument versée en juillet 2008 et la somme de 99 000 euros prétendument versée en novembre 2008.
20. Pour réintégrer dans les revenus de M. C… la somme de 100 000 euros au titre de l’année 2008, l’administration s’est fondée sur les échanges de courriels du 25 juillet 2008 côtés n° 7 du scellé n° SIA18, dont un courriel du 25 juillet 2008 qui fait état d’une demande, par M. C…, d’une avance de 100 000 euros en espèces, à laquelle il est répondu que « pour le cash, attends jusqu’à lundi s’il te plaît. Nous n’avons pas de possibilité de remplacer le cash dans ta réserve en ce moment donc il vaut mieux que tu le garde si jamais il y a quelque chose urgente – les paiements de C… ne sont pas urgents ou bien ils peuvent attendre jusqu’à la semaine prochaine ». Dans ses déclarations retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 21 novembre 2017, M. C… a reconnu avoir perçu une somme de 50 000 euros « en cash en supplément de [ses] prestations » en 2008 ou 2009 et précisé que ce versement est celui mentionné dans le courriel du 25 juillet 2008. M. C… a également reconnu que M. E… lui a versé la totalité de la somme de 100 000 euros, qu’il aurait utilisée, à hauteur de 50 000 euros, pour rémunérer « des partenaires ». Dans ces conditions, et en l’absence de toute démonstration du reversement allégué, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la somme de 100 000 euros a été appréhendée par M. C…, comme l’a relevé le tribunal administratif.
21. S’agissant de la somme de 99 000 euros versée en novembre 2008, l’argumentation de M. et Mme C… doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt.
22. Il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme C… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n’a pas réduit l’imposition mise à leur charge au titre de l’année 2008 de la somme 75 328 euros et n’a pas réduit leur base imposable au titre de cette même année de tout profit sur le Trésor. Il en résulte également que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a réduit les bases imposables à l’impôt sur le revenu de M. et Mme C… de la somme de 35 000 euros au titre de l’année 2008 et prononcé la décharge correspondante en droits et majorations.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables de M. et Mme C… au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2008 sont réduites, d’une part, de la somme de 101 687 euros et, d’autre part, de la somme correspondant au profit sur le Trésor.
Article 2 : M. et Mme C… sont déchargés, en droit et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2008, à concurrence de la réduction en base énoncée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : La somme de 35 000 euros, à ramener hors taxes, est réintégrée dans les bases imposables de M. et Mme C… au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2008.
Article 4 : La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2008, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, est rétablie, en droits et majorations, à concurrence de la somme à réintégrer dans leurs bases imposables énoncée à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement n° 2104891 du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. et Mme C… et les conclusions de leur appel incident sont rejetés.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. et Mme A… C….
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Concept ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Immigration
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité économique ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Crédit ·
- Immeuble ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Rectification et taxation d'office ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Bénéfice réel ·
- Fichier ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Management
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Ordre du jour
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Associé ·
- Double imposition ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- États-unis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Lieu d'imposition ·
- Règles générales ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Domicile fiscal ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Principauté de monaco ·
- Boni de liquidation ·
- Domicile
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Exploitation forestière ·
- Activité agricole ·
- Construction ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Développement durable
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Courriel ·
- Procédure judiciaire ·
- Suisse ·
- Prestation de services ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.