Annulation 25 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 janv. 1996, n° 94PA00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 94PA00835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 11 janvier 1994 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007432909 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. GIPOULON |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme BRIN |
Texte intégral
(2e Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour Mme Eliane X… demeurant à « Fond Brulé » Le Lorrain (97214) par Me Y…, avocat ; Mme X… demande à la cour d’annuler le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 350.000 F à titre de réparation du préjudice subi et de 50.000 F à titre de réparation pour les troubles dans les conditions d’existence ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 11 janvier 1996 :
– le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
– et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement entrepris :
Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de première instance que le mémoire en défense a été communiqué à Mme X… à l’adresse de son conseil qu’elle avait fournie, et où le tribunal administratif a du reste considéré qu’elle avait élu domicile, avant la clôture de l’instruction ; que dans ces conditions la procédure contradictoire n’a pas été respectée et que le jugement entrepris doit être annulé ; qu’il y a lieu d’évoquer la demande de Mme X… ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le jugement entrepris ayant été notifié le 12 avril 1994 et la requête enregistrée à la cour le 20 juin 1994, celle-ci, compte tenu du délai de distance prévu à l’article R.105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, n’est pas tardive ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, Mme X… a adressé le 13 novembre 1990 une demande préalable d’indemnité à laquelle il a d’ailleurs été répondu en cours d’instance devant le tribunal le 8 juillet 1991 ;
Considérant enfin qu’il appartient à la juridiction administrative statuant au contentieux de statuer sur les conclusions de Mme X… à raison tant de la faute constituée par l’illégalité de la décision annulée par le tribunal administratif le 10 février 1988 que de celle procédant des modalités irrégulières d’exécution dudit jugement ; que l’administration n’est par suite pas fondée à soutenir que la demande « d’exécution » du jugement dont s’agit relèverait de la seule compétence de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat ;
Sur le fond :
Considérant que si l’annulation de la décision de mutation de Mme X… pour un motif d’illégalité externe n’est pas en l’espèce, de nature à entraîner un droit à indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision illégale, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la mesure annulée était justifiée au fond compte tenu de la manière de servir de la requérante et de ses conséquences sur le fonctionnement du service, celle-ci était fondée, comme elle l’a fait, à solliciter également de l’administration puis du juge l’indemnisation du préjudice subi à raison des modalités de sa réintégration dans les services de la subdivision de l’Equipement de la Trinité comme suite au jugement annulant sa mutation ;
Considérant qu’à la suite de celui-ci l’administration, qui eut été fondée à reprendre à l’issue d’une procédure régulière la décision de mutation, a entendu réintégrer l’agent dans les services de la subdivision de la Trinité ; que toutefois elle ne l’a ni réintégré dans le poste même d’agent instructeur des permis de construire dont elle avait été illégalement privée, ni en toute hypothèse, dans aucun autre poste, alors qu’elle était, dès lors qu’elle ne reprenait pas la procédure de mutation, tenue comme elle l’a fait de la réintégrer à la Trinité ; qu’il n’est pas contesté et ressort des pièces versées au dossier que Mme X… a été « placée dans une grande pièce affectée aux chauffeurs », sans qu’aucune tâche lui soit confiée, alors qu’il n’est même pas allégué qu’aucune vacance d’emploi n’existait ; que la requérante a d’ailleurs à diverses reprises entre 1989 et 1993 sollicité son affectation à des fonctions de la nature de celle correspondant à un emploi de son grade ; qu’ainsi l’administration a commis une faute ; que si l’intéressée a conservé son traitement et ne justifie pas de la perte de chance dans le déroulement de sa carrière qu’elle allègue, elle a néanmoins subi dans de telles circonstances des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, qui compte tenu de sa manière de servir et de ses conséquences sur le fonctionnement du service, sera apprécié de manière équitable et suffisante en lui allouant une indemnité de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : L’Etat paiera 5.000 F à Mme X….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X… est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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