Rejet 8 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 18-6 du décret n° 90-437 du 29 mai 1990, qu’un fonctionnaire a droit à une indemnité forfaitaire pour changement de résidence lorsque ce changement de résidence est rendu nécessaire, notamment, par une affectation à l’issue de l’un des détachements prévus au 10e de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité lorsqu’elle intervient pour une promotion de grade et par assimilation dans un autre corps de catégorie supérieure, sous réserve qu’il soit prononcé dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement. Dans ce cas, l’indemnité est néanmoins calculée compte tenu du parcours, non entre la résidence antérieure au détachement et la résidence d’affectation, mais entre la résidence de détachement, soit, en cas de détachement pour scolarité, le siège de l’établissement d’enseignement, et la résidence d’affectation au terme de la scolarité.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 8 oct. 1996, n° 94PA00976, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 94PA00976 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007434434 |
Sur les parties
| Président : | M. Duvillard |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincelet |
| Rapporteur public : | Mme Heers |
Texte intégral
(3e Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1994, présentée par le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET LE MINISTRE DU BUDGET ; LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET LE MINISTRE DU BUDGET demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 20 septembre 1990 et 21 janvier 1991 du directeur du personnel et des services généraux du ministère de l’économie, des finances et du budget et a condamné l’Etat à verser à Mme X… une indemnité de changement de résidence ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme X… ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 89-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d’administration ;
VU le décret n° 85-986 du 18 septembre 1985 ;
VU le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 1996 :
– le rapport de M. VINCELET, conseiller,
– les observations de Mme X…,
– et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le décret du 28 mai 1990, applicable en l’espèce, dispose : … article 17 : « Constitue un changement de résidence au sens du présent décret l’affectation prononcée à titre définitif dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté » ; qu’aux termes de l’article 18 : « Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 … lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire … 3°) Par une promotion de grade et par assimilation a) Par une nomination dans un autre corps … de catégorie supérieure … 6°) Par une affectation à l’issue de l’un des détachements prévu au 10 de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité … lorsqu’elle intervient dans les conditions prévues au 3 du présent article sous réserve qu’il soit prononcé dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement » ; qu’aux termes de l’article 19 : Le fonctionnaire a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 25 ou à l’article 26 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1 de l’article 24 du présent décret, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 2 A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des détachements prévus au 10 de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ; qu’en vertu de l’article 24 : La prise en charge des frais de changement de résidence comporte : … 1 …2 … La prise en charge des frais de changement de résidence est accordée pour le parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence de l’agent … ; qu’enfin, selon l’article 22 : « Aucune indemnisation n’est due au titre d’une affectation provisoire quel que soit le cas de changement de résidence. Toutefois lorsque l’agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années l’affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l’un des cas prévus aux articles …18 … L’agent peut être indemnisé à l’expiration de la période de deux années précitées sur la base des taux d’indemnité applicable à la fin de cette période » ;
Considérant que Mme X…, contrôleur programmeur au ministère des postes et télécommunications en résidence administrative à Evry, reçue au concours des Instituts régionaux d’administration, a été détachée pour effectuer sa scolarité à l’Institut régional d’administration de Lille du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990 en application de l’article 17 du décret du 10 juillet 1984 ; qu’elle a été titularisée en qualité d’attaché d’administration centrale et affectée au ministère de l’économie, des finances et du budget en résidence administrative à Paris à compter du 1er juillet 1990 ; que par décision du 20 septembre 1990 confirmée sur recours gracieux le 26 janvier 1991, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET lui a refusé l’attribution d’une indemnité de changement de résidence entre Lille et Paris, en considérant que celle-ci ne pouvait être attribuée que pour un parcours correspondant à un changement de résidence administrative d’Evry à Paris ; que par le jugement attaqué en date du 26 novembre 1993 le tribunal administratif de Paris a annulé sur le fondement des dispositions de l’article 18-3 du décret ces décisions et renvoyé Mme X… devant le ministre pour liquidation de l’indemnité ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions susvisées de l’article 18-6 du décret du 29 mai 1990, seul applicable au cas de Mme X…, que l’indemnité pour changement de résidence attribuée à son titre ne puisse l’être qu’en prenant en compte le parcours entre la résidence administrative antérieure au détachement et la résidence postérieure à celui-ci consécutive à la titularisation dans le corps où le fonctionnaire est nommé après détachement, dès lors que durant la durée de son détachement le fonctionnaire détaché a eu sa résidence administrative sur le lieu du détachement, c’est à dire en l’espèce à Lille ; qu’il en résulte seulement que l’indemnisation n’est due à l’issue du détachement que lorsque l’agent est affecté dans une résidence différente de la résidence antérieure à celui-ci ; qu’en l’espèce, la résidence antérieure de Mme X… étant à Evry et celle postérieure à Paris, l’article 18-6 ne s’opposait pas dans ses termes mêmes à l’octroi d’une indemnité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre soutient que la résidence dans la commune de détachement durant la scolarité ne constitue pas une résidence d’affectation, Mme X… détachée de son corps d’origine auprès de l’Institut régional d’administration de Lille pour la durée de sa scolarité doit être regardée comme ayant eu pendant cette période sa résidence administrative à Lille où est situé le siège de l’Institut et en conséquence comme y ayant été nécessairement affectée ;
Considérant, enfin, que si le ministre se prévaut des dispositions susvisées de l’article 22 du décret excluant toute indemnité « au titre d’une affectation provisoire quel que soit le cas de changement de résidence » l’indemnité litigieuse n’est, en tout état de cause, pas sollicitée « au titre » de l’affectation de Mme X… à l’Institut régional d’administration de Lille pour y effectuer sa scolarité du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990, mais à celui de l’affectation de la requérante à Paris consécutive à sa titularisation en qualité d’attaché d’administration centrale à compter du 1er juillet 1990 à l’issue de la période de scolarité à Lille où elle avait été affectée et avait eu sa résidence administrative durant la période de sa scolarité ; qu’ainsi, ni l’article 22 relatif aux affectations provisoires, ni l’article 19-2, qui concerne uniquement les changements de résidence consécutifs à un détachement pour suivre une scolarité, ne sont de nature à ôter à Mme X… le bénéfice des dispositions de l’article 18-6 du décret du 28 mai 1990 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son refus de remplir Mme X… des droits qu’elle tient de ce texte ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°84-588 du 10 juillet 1984
- Décret n°90-437 du 28 mai 1990
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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