Annulation 20 mai 2003
Rejet 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 19 sept. 2006, n° 03PA02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 03PA02387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mai 2003, N° 0300202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007451264 |
Sur les parties
| Président : | M. MERLOZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pré Elise COROUGE |
| Rapporteur public : | M. TROUILLY |
| Parties : | SOCIETE ICADE G3A ANCIENNEMENT DENOMMEE SCIC DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 12 juin 2003, la requête présentée pour la société SCIC DEVELOPPEMENT dont le siège est l’Atrium, 6 place Abel Gance à Boulogne-Billancourt (92652) cedex, par Me X… ; la société SCIC DEVELOPPEMENT demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300202 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre l’article 2 du jugement du 2 décembre 2002 de ce tribunal, en tant que ledit article 2 prévoit que l’expertise ordonnée par le tribunal sera réalisée « en présence de la société SCIC DEVELOPPEMENT » ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
…
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 septembre 2006 :
— le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
— les observations de Me Y…, pour la société SCIC DEVELOPPEMENT,
– les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
— et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour la société SCIC DEVELOPPEMENT ;
Considérant que, par jugement du 2 décembre 2002, le Tribunal administratif de Papeete a ordonné que l’expertise, qu’il avait prescrite par une ordonnance antérieure, sur les conditions d’exécution du marché de construction du centre hospitalier de Polynésie française aurait lieu en présence de la société SCIC DEVELOPPEMENT ; que, compte tenu de l’intervention de ce jugement, cette société a été contrainte de participer de décembre 2002 à mai 2003 aux opérations d’expertise ; que, par suite, le territoire de la Polynésie française n’est pas fondé à soutenir que l’intervention de la transaction du 20 mai 2003, à laquelle la société SCIC DEVELOPPEMENT n’est pas partie, aurait rendu sans objet les conclusions de la société SCIC DEVELOPPEMENT tendant à l’annulation du jugement 20 mai 2003 du Tribunal administratif de Papeete rejetant sa tierce opposition contre le jugement du 2 décembre 2002 de ce même tribunal ;
Sur la recevabilité de la tierce opposition devant le tribunal administratif :
Considérant qu’en vertu de l’article R. 8321 du code de justice administrative, toute personne qui n’a été ni appelée, ni représentée dans l’instance peut former tierce opposition à un jugement d’un tribunal administratif rendu en matière contentieuse ; que cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d’un droit auquel le jugement entrepris aurait préjudicié ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le Tribunal administratif de Papeete a, par jugement du 2 décembre 2002, ordonné que l’expertise qu’il avait prescrite antérieurement aurait lieu en présence de la société SCIC DEVELOPPEMENT ; que pourtant cette dernière n’a été ni présente, ni représentée à l’instance ayant abouti à cette décision qui a préjudicié à ses droits ; qu’ainsi, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué du 20 mai 2003, le tribunal administratif a estimé recevable le recours en tierce opposition formé par la société SCIC DEVELOPPEMENT et a statué à nouveau, en présence de ladite société, sur la demande d’expertise dont il était saisi ;
Sur le bien fondé de la tierce opposition :
Considérant que l’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d’expertise ou d’instruction » ;
Considérant que le territoire de Polynésie française a demandé au juge des référés que les opérations d’expertise aient lieu en présence de la société SCIC DEVELOPPEMENT ; que cette dernière ayant été chargée par contrat du 12 mai 1999 d’une mission d’assistance au territoire, c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que sa présence aux opérations d’expertise était susceptible d’être utile à la solution du litige qui opposait le territoire aux constructeurs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2003, le tribunal administratif a rejeté la tierce opposition formée par elle contre son premier jugement ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SCIC DEVELOPPEMENT demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société SCIC DEVELOPPEMENT est rejetée.
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N° 03PA02387
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