CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01426, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 31 décembre 2018

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 29 déc. 2017, n° 17PA01426
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 17PA01426
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 février 2017, N° 1508399/1-2 et 1508448/1-2
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036378329

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ADC SIIC a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes distinctes, enregistrées sous les numéros 1508399/1-2 et 1508448/1-2, tendant, d’une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes, d’autre part, à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre du mois de mars 2013, à concurrence de la somme de 115 726 euros.

Par un jugement du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 25 octobre 2017, la société ADC SIIC, représentée par le cabinet d’avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement nos 1508399/1-2 et 1508448/1-2 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et d’accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur à concurrence de sa fraction en litige ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— dès lors qu’elle s’immisce dans la gestion de ses filiales, son activité de détention de participations est une activité économique imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, que le vérificateur aurait dû prendre en compte au numérateur du coefficient d’assujettissement, au même titre que les deux autres activités de location de biens immobiliers et de prêt aux filiales ;

 – pour établir le coefficient d’assujettissement, le service a retenu une méthode, fondée sur les actifs immobilisés, qui ne traduit pas la proportion d’utilisation réelle des dépenses pour les diverses activités ; la détention de participation est très peu consommatrice de dépenses ; un coefficient de déduction plus important aurait dû être retenu pour les deux autres activités de location de biens immobiliers et de prêt aux filiales ;

 – le service a intégré à tort au dénominateur du coefficient de taxation les produits financiers générés par son activité de prêt aux filiales ; ces produits ayant un caractère accessoire auraient dû être exclus du dénominateur ;

 – les dépenses que l’administration a regardées comme se rattachant exclusivement à son activité non économique de détention de participations ont le caractère de frais généraux ; la taxe sur la valeur ajoutée qui les grève est déductible en proportion de l’utilisation de ces dépenses pour la réalisation de ses opérations imposables ;

 – l’autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à ce que la Cour se prononce une nouvelle fois à l’occasion du présent litige sur le bien-fondé de la rectification du déficit de l’année 2004 opérée par le service en 2007 ;

 – les opérations réalisées à l’occasion de l’achat et de la revente des titres de la société LDH lui ont procuré un bénéfice économique de 1 769 930 euros et n’avaient donc pas un but exclusivement fiscal ; elle s’est vainement opposée en tant qu’actionnaire minoritaire à la distribution des actifs de la société LDH et à l’abandon d’un projet de développement immobilier en partenariat avec la société Iavo ;

 – c’est au niveau de la SCI Mayfair que la nature de l’activité à l’origine des profits en litige, provenant des cessions d’appartements réalisées entre 2006 et 2010, devait être appréciée ; ces profits relevant d’une activité foncière et non d’une activité spéculative de marchand de biens, les revenus qu’elle a retirés de ces cessions doivent être exonérés d’impôt sur les bénéfices, en application de l’article 208 C du code général des impôts ;

 – le service ne pouvait rehausser les résultats de la SCI Mayfair à raison de la cession en date du 13 novembre 2009, en l’absence de liens entre M. A… et la société ADC SIIC ; par ailleurs, le service n’établit pas que le prix payé par la SCI Mayfair serait insuffisant.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— s’agissant du coefficient d’assujettissement retenu par le service pour établir le redressement relatif à la taxe grevant les dépenses non exclusivement imputables aux activités économiques, la société ADC SIIC ne s’immisce pas dans la gestion de ses filiales ; la seule assistance relevée par le service est l’octroi de prêt, qui n’est pas de l’assistance à proprement parler ; la société ADC SIIC n’a pas passé de conventions d’assistance avec ses filiales ; dans l’affaire Cibo Participations la Cour de justice des communautés européennes a rappelé que « le gouvernement français estime que, en la matière, l’immixtion s’entend d’une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise dans laquelle elle s’exerce » ;

 – le service était fondé à remettre en cause l’exonération des résultats de la SCI Mayfair imposables au nom de la société ADC SIIC dès lors que celle-ci avait acquis les parts de la SCI Mayfair en mars 2005 dans un but spéculatif et qu’à compter de cette date, en vertu des dispositions du cinquième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, elle était réputée avoir effectué elle-même les opérations de la SCI ; elle avait en conséquence développé une activité accessoire de marchand de biens, imposable dans les conditions de droit commun ;

 – s’agissant de la vente du 13 novembre 2009, le service a établi l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale réelle du bien immobilier ; que la société ADC SIIC ne justifie d’aucune contrepartie à la libéralité ainsi consentie à l’acquéreur du bien ; qu’en outre, il existe des relations d’intérêt entre vendeur et acquéreur ;

 – s’agissant des autres redressements, les moyens présentés par la société requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Dalle,

 – les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

 – et les observations de Me Carcelero, avocat de la société ADC SIIC.

1. Considérant que la société Alliance Développement Capital SIIC (ADC SIIC) exerce une activité de location à usage commercial de biens immobiliers ; qu’elle exerce également une activité de holding, à travers la détention de participations dans diverses sociétés immobilières ; qu’enfin, elle est titulaire de créances à l’égard de ses filiales, à raison des prêts qu’elle leur consent ; qu’elle a fait l’objet en 2011 et 2012 d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2008 à 2010, à l’issue de laquelle un complément d’impôt sur les sociétés a été mis à sa charge au titre de 2009 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période couvrant les années 2009 et 2010 ; que, par ailleurs, en 2014, elle a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité portant sur les années 2011, 2012 et 2013, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et 2012 ; que ce rappel n’a pas été mis en recouvrement mais a été imputé par l’administration sur une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, que la société avait présentée le 3 avril 2013, au titre du mois de mars 2013 ; que la société ADC SIIC a contesté devant le Tribunal administratif de Paris, par deux demandes distinctes, ces rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et le refus du service de lui accorder la totalité du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait demandé ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement en date du 28 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (…) » ; qu’aux termes de l’article 273 du même code : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application de l’article 271. Ils fixent notamment : / (…) / les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables doit être limitée ou réduite. (…) » ;

qu’aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 applicable à compter du 1er janvier 2008 et pris en application de l’article 273 précité : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. » ; qu’aux termes de l’article 206 de cette annexe : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II.-Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.-1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (…) 3° Pour l’application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d’affaires afférent : (…) b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l’activité principale de l’entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d’utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d’acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d’utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d’utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d’acquisition de ces biens et services (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que si la simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être regardées comme des activités économiques au sens de la directive, conférant à leur auteur la qualité d’assujetti, il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues ; que, dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est déductible, d’une part, lorsque les opérations effectuées en amont présentent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, d’autre part, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts en cause font partie des frais généraux de l’assujetti et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit ; que, par un arrêt Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH et Co. KG du 16 juillet 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, dans ces conditions, les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l’activité économique de cette société et que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction intégrale ; qu’elle a précisé que ce n’est que dans l’hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d’autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ceux-ci ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clef de répartition reflétant objectivement la part d’affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding ; qu’il s’en déduit que la taxe grevant les frais généraux des holdings qui s’immiscent dans la gestion de leurs filiales est entièrement déductible ;

4. Considérant que la société ADC SIIC exerce une triple activité de location de biens immobiliers, de détention de participations et de prêts à ses filiales ; que l’activité de location de biens immobiliers est une activité économique imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’activité de détention de participations n’est pas, en principe, une activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que, conformément au principe rappelé au point 3 ci-dessus, la société détentrice des participations ne s’immisce dans la gestion de ses filiales ; que l’activité financière de prêt aux filiales est une activité économique dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérée ; que la société ADC SIIC a déduit l’intégralité de la taxe grevant les achats de biens et services nécessaires à ses opérations ; que l’administration a remis en cause la déduction de la totalité de la taxe ainsi pratiquée par la société ADC SIIC, au motif que certaines des dépenses correspondantes, ou bien ne pouvaient être rattachées exclusivement aux activités économiques de la société, ou bien se rattachaient exclusivement à l’activité non économique de détention de participations ;


En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses non exclusivement imputables aux activités économiques :

5. Considérant que la société ADC SIIC a exposé des dépenses imputables concurremment aux activités économiques et à l’activité non économique, telles que les loyers des bureaux, les honoraires des commissaires aux comptes, les honoraires d’assistance générale, d’assistance fiscale, les honoraires liés à des opérations sur capital, l’abonnement annuel Eurolist ; que pour déterminer la part de la taxe grevant ces dépenses se rattachant aux opérations économiques, le service a, comme le prévoient les dispositions précitées des articles 205 et 206 de l’annexe II au code général des impôts, fixé un coefficient de déduction ; qu’il a en conséquence déterminé, pour chacune des deux périodes vérifiées, un coefficient d’assujettissement, un coefficient de taxation et fait le produit de ces deux coefficients ; que la société requérante conteste successivement le coefficient d’assujettissement et le coefficient de taxation retenus par l’administration ;

S’agissant du coefficient d’assujettissement :

6. Considérant que pour déterminer la part des biens et services utilisés pour les opérations, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, de location de biens immobiliers et de prêt aux filiales, le service s’est fondé sur le montant des actifs affectés à ces activités ; qu’au numérateur il a inscrit la valeur des immeubles donnés en location et celle des créances correspondant aux prêts consentis aux filiales ; qu’au dénominateur, il a inscrit la valeur totale de l’actif brut immobilisé ;

7. Considérant que la société ADC SIIC conteste ce coefficient d’assujettissement en faisant valoir, en premier lieu, que son activité de détention de participations est une activité économique imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, devant être prise en compte au numérateur, au même titre que les deux autres activités de location et de prêt, dès lors qu’elle s’immisce dans la gestion de ses filiales, auxquelles elle fournit le personnel qualifié nécessaire à la gestion de leurs immeubles, en leur facturant cette mise à disposition et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante  ;

8. Considérant qu’en ce qui concerne les années 2011 et 2012, la société ADC SIIC justifie de la réalité de cette mise à disposition de personnel, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l’action et des comptes publics, traduit une immixtion dans la gestion des filiales ayant pour effet de conférer à l’acquisition et à la détention des parts de ces filiales le caractère d’activités économiques au sens de la directive du 28 novembre 2006, par la production des contrats de mise à disposition de personnel, des factures correspondantes et d’extraits de son grand livre des exercices 2011 et 2012 ; que ces pièces permettent également d’établir que ces prestations de mise à disposition de personnel ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir qu’en ce qui concerne les années 2011 et 2012 le coefficient d’assujettissement est égal à un ; qu’en revanche, pour les années 2009 et 2010, la société ADC SIIC n’a produit aucun justificatif ;

9. Considérant que la société requérante soutient, en deuxième lieu, à propos du coefficient d’assujettissement, que la méthode du service, fondée sur les actifs immobilisés, ne traduit pas la proportion d’utilisation réelle des dépenses pour les diverses activités et confère à l’activité de détention de participations une part trop importante des dépenses ; que, cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode retenue par le service ne permettrait pas de refléter objectivement la part d’affectation réelle des dépenses d’amont aux différentes activités de la société ADC SIIC ; que cette dernière, à qui il appartient, pour chaque bien et service qu’elle acquiert, de déterminer un coefficient d’assujettissement, ne propose pas d’autre méthode ;

S’agissant du coefficient de taxation :

10. Considérant que la société ADC SIIC reproche au service d’avoir intégré au dénominateur du coefficient de taxation des années 2009 et 2010 les produits financiers générés par son activité de prêt aux filiales, qui, selon elle, avaient un caractère accessoire et auraient dû être exclus du dénominateur, conformément aux dispositions précitées du b du 3° du 3 du III de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ; que la société requérante soutient que ces produits ont un caractère accessoire, même s’ils représentent plus de 5 % de son chiffre d’affaires, dès lors qu’ils n’impliquent qu’une utilisation très limitée, inférieure à 10 %, des biens et services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a achetés ;

11. Considérant que, pour estimer que la société ADC SIIC avait utilisé, pour la réalisation de ses opérations financières, une proportion de biens et services grevés de taxe sur la valeur ajoutée supérieure à 10 %, l’administration a retenu le même critère que pour le coefficient d’assujettissement, c’est-à-dire qu’elle s’est fondée sur la valeur des actifs immobilisés ; qu’en l’occurrence, les créances correspondant aux prêts consentis par la société ADC SIIC à ses filiales représentent en 2009 et 2010 respectivement 30 % et 24 % de l’actif total de la société ; que ces pourcentages constituent un indice de ce que la société ADC SIIC peut avoir utilisé une quantité non négligeable, supérieure à 10 %, de biens et services grevés de taxe sur la valeur ajoutée pour la réalisation de ses opérations financières, lesquelles lui ont procuré en 2009 et 2010 des revenus représentant respectivement 27 % et 18,9 % de son chiffre d’affaires total ; qu’en tout état de cause, la société ADC SIIC, qui exerce à la fois des activités dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et une activité hors champ et à qui il appartient en conséquence, chaque fois qu’elle acquiert un bien ou un service destiné à une utilisation mixte, d’établir un coefficient d’assujettissement, n’apporte aucun élément de nature à établir que les pourcentages de 30 % et 24 % retenus par le service seraient exagérés ;

12. Considérant que l’instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006, reprise au BOI-TVA-DED-20-10-20 n° 210, ne contient pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

13. Considérant que la société ADC SIIC ne conteste pas les coefficients de taxation retenus par le service pour les années 2011 et 2012, qui s’élèvent respectivement à 73,41 % et 15,22 % ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que ces coefficients doivent être regardés comme correspondant aux coefficients de déduction de l’entreprise et qu’ils doivent être substitués aux coefficients de déduction de 23,63 % et de 4,59 % retenus par le service, pour chacune de ces deux années ; qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la réponse aux observations du contribuable en date du 30 octobre 2014, que, compte tenu de cette majoration du coefficient de déduction, les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible assignés à la société ADC SIIC doivent être diminués de 12 669 euros et de 10 728 euros, respectivement au titre des années 2011 et 2012 ;


En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exclusivement imputables à l’activité non économique :

14. Considérant qu’au cours de la vérification de comptabilité portant sur les années 2009 et 2010, le service a identifié un certain nombre de dépenses, en particulier des honoraires d’avocat, se rattachant selon lui directement à l’activité non économique de détention de participations ; qu’il a en conséquence rejeté la déduction de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses ; que la société requérante soutient que ces dépenses ont été exposées à l’occasion de litiges l’opposant à l’administration fiscale et qu’elles ont par voie de conséquence la nature de frais généraux ;

15. Considérant que les dépenses en cause, qui sont précisément décrites dans la proposition de rectification du 27 juillet 2012, correspondent à des honoraires d’avocat exposés à l’occasion d’opérations financières relatives à des participations détenues ou susceptibles d’être acquises par la société ADC SIIC ; qu’elles se rattachent donc directement à l’activité de détention de participations, quand bien même elles auraient été engagées dans le cadre de contrôles fiscaux ; que dans ces conditions et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, la société ne justifie pas qu’au titre des années 2009 et 2010, elle se serait immiscée dans la gestion de ses filiales, les dépenses litigieuses doivent être regardées comme présentant un lien direct et immédiat avec des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ; que c’est par suite à bon droit que l’administration a rejeté la déduction de la totalité de la taxe afférente à ces dépenses ;

Sur l’impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne les conséquences de la précédente vérification de comptabilité :

16. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours d’un précédent contrôle réalisé en 2007, portant sur les années 2004 et 2005, le service des impôts a notifié à la société ADC SIIC un rehaussement en base de 5 871 152 euros au titre de l’année 2004, au motif que la société, qui avait acquis en 2003 et 2004 des titres des sociétés EFC et LDH, avait indûment bénéficié du régime fiscal des sociétés mères prévu à l’article 145 du code général des impôts, à raison des dividendes distribués par ces deux sociétés ; que le service a en conséquence annulé le déficit de 171 278 euros que la société ADC SIIC avait déclaré au titre de l’année 2004 ; que la société a contesté le rehaussement de ses bases d’imposition devant le Tribunal administratif de Paris et demandé la décharge du complément d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2004 ; que le Tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 10 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la Cour n° 15PA00980 du 8 novembre 2016, qui fait l’objet d’un pourvoi en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat ; que bien qu’elle ait introduit ces actions devant le juge de l’impôt, la société ADC SIIC a continué à reporter le déficit de 171 278 euros de l’année 2004 sur les résultats des années ultérieures, en sorte que ce déficit contribue à la formation du déficit de 1 356 734 déclaré par la société au titre de l’année 2009 ; que lors de la vérification de comptabilité réalisée en 2011 et 2012, portant sur les années 2009 et 2010, objet du présent litige, le service a remis en cause le déficit de 1 356 734 euros de l’année 2009 au motif, notamment, que la société avait à tort continué à imputer le déficit de 171 278 euros annulé en 2007 ; que la société ADC SIIC conteste la rectification du déficit de 1 356 734 euros déclaré par elle au titre de l’année 2009, en faisant valoir, par les mêmes moyens d’assiette que dans l’instance 15PA00980, que le service ne pouvait remettre en cause son déficit d’un montant de 171 278 euros de l’année 2004 ; qu’elle conteste également, comme elle le faisait dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour du 8 novembre 2016, des redressements correspondant à une perte, comptabilisée au titre de l’année 2003, liée à l’annulation de bons de souscription en actions, à l’imposition d’une plus-value réalisée en 2004 à la suite de la cession d’une participation dans la société Samrif et, enfin, la majoration de 80 % pour abus de droit qui lui a été infligée au titre de l’année 2004 ;

S’agissant de la remise en cause du régime fiscal des sociétés mères au titre des dividendes perçus en 2003 et 2004 :

17. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; c. les titres de participations doivent avoir été souscrits à l’émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l’engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. (…). » ; qu’aux termes de l’article 216 du même code : « 1. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges (…) » ; qu’aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable sur le fondement duquel la requérante a déduit de son résultat imposable des années 2003 et 2004 les provisions pour dépréciation des titres en litige : « (…) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (…). Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s’appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l’actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (…) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, (…) si ces (…) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (…) » ;

18. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui est applicable au présent litige : " Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses : (…) b) (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (…) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

19. Considérant que l’administration, pour fonder les redressements litigieux au titre des années 2003 et 2004 en écartant les actes passés par la contribuable et lui refuser le bénéfice de l’application du régime mère-fille ainsi que la déduction des provisions constituées pour dépréciation de ses titres de participation dans les sociétés EFC et LDH, en application des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, a relevé que la requérante avait acheté ces participations dans ces deux sociétés, alors que celles-ci n’avaient plus aucune activité, et estimé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de les ranimer, mais poursuivi le seul but de devenir fiscalement déficitaire grâce à l’application du régime mère-fille et à la création de provisions pour dépréciation de titres ; que le comité de répression des abus de droit, saisi du dossier de la société requérante, a confirmé, par l’avis rendu en sa séance du 19 mars 2009, le bien-fondé de la mise en oeuvre, à l’encontre de celle-ci, de la procédure de répression des abus de droit ; qu’en vertu des dispositions citées au point 18, la charge de la preuve incombe par suite à la société requérante ;

20. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société ADC a acquis, les 28 octobre 2003 via sa filiale la société Eyra, et le 21 mai 2004 directement, des titres de participation dans les sociétés EFC et LDH, à hauteur de 33,60 % et 17 % de leur capital respectivement, alors que ces sociétés n’avaient plus aucune activité, ne détenaient plus aucun actif corporel ni incorporel mais disposaient de liquidités importantes ; que le 23 décembre 2003, soit deux mois après l’acquisition susmentionnée des titres de la société EFC par la société Eyra et quatre jours après l’absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 de cette filiale par la requérante, celle-ci a reçu une distribution des dividendes de la société EFC d’un montant supérieur au prix auquel lesdits titres de participation avaient été acquis deux mois plus tôt, avant de constituer, à la clôture de l’exercice, une provision pour dépréciation de ces titres ; que le 7 décembre 2004, soit moins de sept mois après l’acquisition des titres de la société LDH, la requérante a reçu de celle-ci une distribution d’un montant inférieur de 10 % environ seulement à ce prix d’acquisition, avant de constituer de la même manière, à la clôture de l’exercice, une provision pour dépréciation desdits titres ; qu’en application des dispositions précitées du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts, la requérante a déduit de son résultat imposable des années 2003 et 2004 les provisions pour dépréciation des titres en question, neutralisant ainsi presque intégralement le produit résultant de la distribution des dividendes ; que parallèlement la société ADC, qui avait opté pour le régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts cités au point 5, a défalqué de son résultat imposable 95 % des dividendes perçus ; qu’elle a ainsi dégagé, au titre de ces exercices, des gains fiscaux immédiats sous la forme d’économie d’impôt sur les sociétés et des déficits fiscaux reportables ; que, compte tenu de cet ensemble d’éléments et, notamment, d’une part de l’absence de toute intention de la société ADC de valoriser ou de développer ses filiales, d’autre part du recours au régime de faveur des sociétés mères combiné avec la constitution d’une provision fiscalement déductible pour dépréciation des titres de ses filiales due précisément à la distribution par ces dernières d’un dividende ayant bénéficié de ce régime, l’administration a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les déductions fiscales dont la société ADC avait bénéficié au titre de l’exercice en litige en faisant application du régime des sociétés mères ;

21. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920, de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l’article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l’article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ; que le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif ;

22. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sociétés EFC et LDH, dont la société ADC a acquis respectivement des titres de participation le 28 octobre 2003 via sa filiale la société Eyra, elle-même absorbée par la requérante le 19 décembre 2003, et le 21 mai 2004 directement, étaient dépourvues de moyens matériels et humains et que leurs actifs étaient constitués uniquement de liquidités ; que la distribution de dividendes à laquelle ces sociétés ont procédé au profit de la société ADC dans les jours qui ont suivi leur acquisition a eu pour effet de priver ces sociétés des moyens susceptibles de leur permettre de retrouver une activité ; que si la société ADC remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime fiscal des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts alors applicables, si elle a pris l’engagement de conserver les titres pendant deux ans et si l’opération litigieuse n’a pas été rendue possible par l’interposition de sociétés spécialement créées à cette fin, il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société ADC n’a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés dont elle venait d’acquérir les titres ; que, comme le relève l’administration, l’option du régime fiscal des sociétés mères n’a pas permis à la société ADC d’éviter la double imposition des dividendes qu’elle a perçus de ses filiales, dès lors notamment que les liquidités distribuées par la société EFC ont pour origine une plus-value dégagée sur la cession de la société Dual Invest, société de droit belge, cession qui n’a donné lieu à aucune imposition ; que les opérations litigieuses, dépourvues d’intérêt économique, ont en revanche, grâce à la déduction immédiate d’une provision correspondant à la dépréciation des titres et à l’exonération d’impôt dont ont bénéficié, à l’exception d’une quote-part, les dividendes reçus des filiales en application du régime fiscal des sociétés mères, permis à la société ADC de dégager un important déficit fiscal imputable sur son bénéfice imposable et reportable sur les exercices suivants ; que, pour contester la poursuite d’un but exclusivement fiscal que suppose la qualification d’un abus de droit, la société ADC fait état d’un « gain financier significatif » global sur l’ensemble des opérations en cause de près de 1 770 000 euros, égal à la différence entre le montant des dividendes qu’elle a reçus des filiales, la société EFC, par l’intermédiaire de la société Eyra, et la société LDH, et le montant de la provision qu’elle a constituée pour tenir compte de la perte de valeur consécutive à cette distribution ; que toutefois, ce faisant, la société ADC se borne à fonder son argument sur le seul accroissement des bénéfices comptables résultant de la déduction d’une provision pour dépréciation des titres ; qu’une telle différence qui ne traduit l’existence d’aucun profit ne peut dès lors être regardée, en dépit de son montant, comme de nature à justifier le montage litigieux, alors que la société ADC a tiré de l’opération un avantage fiscal qui a consisté en une réduction de sa base imposable de 5 678 262 euros, soit plus de trois fois le montant du gain financier allégué, ayant entraîné un gain d’impôt sur les sociétés de 1 835 661 euros ; que dès lors qu’il est constant que les filiales distributrices et la société ADC relevaient du même groupe informel, la société ADC ne peut pas non plus utilement faire valoir qu’elle ne pouvait, en tant qu’associé minoritaire, avoir d’influence déterminante sur les décisions des sociétés EFC et LDH, ni qu’elle s’est opposée à la distribution opérée par la société LDH dans laquelle elle soutient avoir acquis une participation dans le but de réaliser des investissements immobiliers en Italie avec le soutien de son partenaire italien ; qu’il suit de là que la société ADC n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les opérations en litige n’étaient pas constitutives d’un abus de droit et qu’elle n’a pas, en réalité, recherché, à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 216 du code général des impôts, issu de la codification de l’article 2-I du décret n° 52-804 du 30 juin 1952 pris en application de l’article 45 de la loi n° 52-401 du

14 avril 1952, en optant pour le régime des sociétés mères ; que, dès lors, le service était fondé à remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’application du régime de faveur des sociétés mères et, par suite, à rehausser les résultats de la société ADC des déductions qu’elle avait opérées en application de l’article 216 du code général des impôts ;

23. Considérant que la société ADC soutient que l’application qui a été faite en l’espèce des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts méconnaît les dispositions de la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011, laquelle se substitue en la matière en des termes identiques à la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 applicable au présent litige, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ; que, toutefois, aux termes du 2 de l’article 1er de cette directive : « La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus » ; que, dès lors et en tout état de cause, les dispositions de cette directive ne faisaient pas obstacle à ce que l’administration mette à la charge de la société des impositions supplémentaires sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

S’agissant de la perte, comptabilisée au titre de l’année 2003, liée à l’annulation de bons de souscription en actions :

24. Considérant que le ministre de l’action et des comptes publics soutient, sans être contredit par la société requérante et sans qu’aucune des pièces du dossier permette de contredire cette affirmation, que l’annulation du déficit de 171 278 euros comptabilisé par la société ADC SIIC au titre de l’année 2004 procède exclusivement du rehaussement en bases d’un montant de 5 871 152 euros, consécutif à la remise en cause du bénéfice du régime mère-fille, à raison des dividendes versés par les sociétés EFC et LDH ; qu’il fait valoir que la perte d’un montant de 9 406 740 euros constatée en 2003 par la société ADC SIIC à la suite de l’annulation de bons de souscription en actions a été imputée par la société en 2004 sur le montant d’une plus-value latente de 19 967 964 euros imposable au taux de 16,5 % en application du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l’article 208 C du code général des impôts et que le refus de cette imputation par le service a eu pour seul effet de mettre à la charge de la société une imposition spécifique au taux de 16,5 %, distincte de celle à laquelle a donné lieu la remise en cause du déficit de 171 278 euros ; que, dans ces conditions et comme le relève le ministre, les moyens que soulève la société ADC SIIC à l’encontre de la rectification relative aux bons de souscription en actions sont sans incidence sur le déficit comptabilisé par elle au titre de l’année 2009 et sur l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2009 ;

S’agissant de l’imposition de la plus-value consécutive à la cession en 2004 d’une participation dans la société Samrif et de la majoration pour abus de droit infligée au titre de l’année 2004 :

25. Considérant qu’ainsi que le relève le ministre, la réclamation contentieuse du 19 septembre 2014 de la société ADC SIIC portait exclusivement sur les impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de la période 2009-2010, à l’exclusion des impositions ou pénalités mises à la charge de la société au titre de l’année 2004 ; que les conclusions en décharge relatives à l’imposition de la plus-value à long terme réalisée en 2004 par la société ADC SIIC à l’occasion de la cession de sa participation dans la société Samrif et relatives à la majoration de 80 % pour abus de droit dont a été assortie la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année 2004 en conséquence de la remise en cause du régime mère-fille, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;

En ce qui concerne la remise en cause de l’exonération des dividendes versés par la société LDH :

26. Considérant que la société ADC SIIC a acquis le 7 décembre 2004 17 % des titres de la société Industrielle et Commerciale Louis Dreyfus Herschel et Cie (LDH) pour un prix de 6 700 000 euros ; qu’elle s’est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans ; qu’elle a perçu de la société LDH le 15 décembre 2004 puis au cours de l’exercice 2006 des dividendes s’élevant respectivement à 5 950 000 euros et 1 002 906 euros, qui ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts cités ci-dessus ; qu’à la clôture de l’exercice 2004, du fait de la distribution effectuée en 2004, elle a constitué une provision pour dépréciation des titres de la société LDH à hauteur de 5 797 168 euros, qu’elle a déduite de son résultat fiscal 2004 ; qu’elle a cédé le 20 décembre 2006 les titres de la société LDH à une société luxembourgeoise pour le prix de 1 euro ; que cette cession a dégagé une moins-value de 6 700 000 euros déduite du résultat fiscal de l’exercice 2006 ; que cette moins-value a été partiellement neutralisée par la reprise d’une provision de 5 687 818 euros comptabilisée par la société ADC SIIC à la clôture de l’exercice 2005 ; que ces opérations, étalées sur deux ans, ont permis à la société ADC SIIC d’imputer des pertes fiscales de 5 499 668 euros au titre de l’exercice 2004 et de 962 037 euros au titre de l’exercice 2006 ;

27. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société LDH, dont la société ADC SIIC a acquis 17 % des titres en décembre 2004, était dépourvue de moyens matériels et humains et que ses actifs étaient constitués uniquement de liquidités ; que les distributions auxquelles elle a procédé au profit de la société ADC SIIC l’ont empêchée, par les moyens dont elles l’ont privée, de développer son activité ; que si la société ADC SIIC remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts alors applicables, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus au point 17, si elle a pris l’engagement de conserver les titres pendant deux ans et si les opérations litigieuses lui ont procuré un gain financier de 252 906 euros, correspondant à la différence entre le prix auquel elle a acquis les titres de la société LDH et le montant des dividendes distribués par celle-ci, il résulte cependant des circonstances rappelées ci-dessus qu’elle n’a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d’acquérir des parts et ne s’est pas comportée à son égard comme une société mère ; que ses allégations selon lesquelles elle se serait vainement opposée en tant qu’actionnaire minoritaire à la distribution des actifs de la société LDH et à l’abandon d’un projet de développement immobilier en partenariat avec la société Iavo, autre associé de la société LDH, ne sont assorties d’aucune justification ; que bien que ce partenariat ait été remis en cause par la société Iavo huit jours seulement après sa prise de participation dans la société LDH, elle ne s’est pas désengagée de celle-ci mais est au contraire restée actionnaire pendant deux ans ; qu’elle ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle a acheté les titres LDH à un prix inférieur au montant des dividendes ultérieurement distribués par celle-ci, ce qui relève d’une anomalie ; que les opérations litigieuses ont en revanche, grâce à la déduction d’une provision et d’une perte correspondant à la dépréciation des titres et à l’exonération d’impôt dont bénéficiaient, à l’exception d’une quote-part, les dividendes reçus de la société fille en application du régime des sociétés mères, permis à la société ADC SIIC de dégager d’importantes pertes fiscales, imputables sur ses autres bénéfices ; que, dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les opérations en cause ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime des sociétés mères, et de ce qu’elles constituent ainsi un abus de droit ; que dès lors qu’il contribuait à la formation du déficit de 1 356 734 déclaré par la société ADC SIIC au titre de l’année 2009, l’administration était en conséquence fondée à réduire d’une somme de 952 761 euros, correspondant au montant des dividendes abusivement déduits au titre de l’année 2006 par la société ADC SIIC, le déficit d’un montant de 1 363 517 euros déclaré par celle-ci au titre de l’année 2006 ;

En ce qui concerne la remise en cause de l’exonération des résultats de la SCI Mayfair imposables au nom de la société ADC SIIC :

28. Considérant qu’aux termes de l’article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.-Les sociétés d’investissements immobiliers cotées s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n’est pas inférieur à 15 millions d’euros, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1,2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique (…) II.-Les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l’exercice, soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l’exonération d’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l’article 39 d’immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime. /Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation (…) Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l’article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation (…) Pour l’application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l’article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation (…) » ;

29. Considérant que la société ADC SIIC est une société par actions cotée ; qu’elle a opté au 1er janvier 2004 pour le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu par les dispositions précitées de l’article 208 C du code général des impôts ; que le 24 mars 2005, elle a acquis la totalité des parts de la SCI Mayfair, laquelle détenait depuis 1993 un immeuble de logements à Suresnes pour lequel elle percevait des revenus de location ; qu’à compter du début de l’année 2006, la SCI Mayfair a commencé à vendre la quasi-totalité des appartements constituant l’immeuble de Suresnes ; que les ventes se sont poursuivies de 2006 à 2010 ; que les revenus retirés par la société ADC SIIC de l’activité de la SCI Mayfair, provenant pour l’essentiel de la cession des appartements, ont été exonérés d’impôt sur les sociétés en application de l’article 208 C du code général des impôts ; que lors de la vérification de comptabilité litigieuse, portant sur les années 2009 et 2010, l’administration a remis en cause ces exonérations, pour les années vérifiées 2009 et 2010 mais également pour les années prescrites 2006, 2007 et 2008 dès lors qu’au titre de ces années, les exonérations avaient contribué à la formation de déficits, reportés sur le résultat de l’année 2009 ; que l’administration a remis en cause les exonérations au motif que la société ADC SIIC avait acquis les parts de la SCI Mayfair en mars 2005 dans un but spéculatif et qu’à compter de cette date, étant réputée avoir effectué elle-même les opérations de la SCI Mayfair, eu égard aux dispositions précitées du cinquième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, elle avait développé une activité accessoire de marchand de biens, imposable dans les conditions de droit commun ;

30. Considérant, cependant, que s’il résulte des dispositions du cinquième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts que la société ADC SIIC doit être réputée avoir accompli à compter du 24 mars 2005 les opérations de la SCI Mayfair et avoir par suite elle-même cédé les appartements revendus entre 2006 et 2010, il ne s’ensuit ni qu’elle aurait personnellement acquis ces immeubles, ni qu’elle l’aurait fait dans une intention spéculative ; qu’une telle intention, à laquelle les dispositions du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts subordonnent l’application du régime des marchands de biens, doit être recherchée à la date d’acquisition par la société des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’immeuble comprenant les appartements revendus a été acquis par la SCI Mayfair en 1993 ; que les appartements en cause n’ont jamais cessé d’être mis en location depuis cette date, conformément à l’objet social de la SCI ; qu’il n’est pas établi ni allégué par l’administration que la SCI aurait eu une intention spéculative en faisant l’acquisition de cet immeuble ; que, dans ces conditions, les cessions litigieuses ne sauraient être regardées comme résultant du dénouement d’opérations spéculatives entrant dans les prévisions des dispositions du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts ; que la société ADC SIIC est en conséquence fondée à demander la majoration des déficits reportables des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence des sommes de 570 017 euros, 1 112 104 euros et 857 091 euros et la réduction de ses bases d’imposition au titre de l’année 2009, à concurrence de la somme de 265 851 euros ;


En ce qui concerne le rehaussement des résultats de la SCI Mayfair :

31. Considérant que l’administration a estimé que la SCI Mayfair avait cédé le 13 novembre 2009 à la SCI RPM IMMO, pour un prix insuffisant, l’un des appartements situés dans l’immeuble de Suresnes, mentionné au point précédent ; qu’elle a conséquence réintégré l’insuffisance de prix constaté, qu’elle évalue, en dernier lieu, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 14 novembre 2013, à 60 000 euros, dans le résultat de l’exercice 2009 de la SCI Mayfair ; que seul le redressement concernant cet appartement ayant finalement été réintégré dans les bases d’imposition à l’issue de la procédure d’imposition, la société ADC SIIC demande la décharge du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a en conséquence été assujettie au titre de l’année 2009 ;

32. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les revenus retirés par la société ADC SIIC de la vente des appartements de l’immeuble de Suresnes doivent être exonérés d’impôt sur les bénéfices ; qu’il y a lieu en conséquence d’accorder à la société ADC SIIC une réduction, en bases, de 60 000 euros au titre de l’année 2009 ;

33. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société ADC SIIC est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur les points non réformés par le présent arrêt, le Tribunal administratif de Paris n’a pas fait droit à ses conclusions tendant, d’une part, à la restitution supplémentaire du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de mars 2013, à hauteur de la somme de 23 397 euros, d’autre part, à la majoration des déficits reportables au titre des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence des sommes de 570 017 euros, 1 112 104 euros et 857 091 euros et à la réduction de 325 851 euros des bases de l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en remboursement des frais exposés par la société ADC SIIC ;


DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société ADC SIIC une restitution supplémentaire, à hauteur de la somme de 23 397 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de mars 2013.

Article 2 : Les déficits reportables de la société ADC SIIC au titre des années 2006, 2007 et 2008 sont majorés des sommes de 570 017 euros, 1 112 104 euros et 857 091 euros et les bases de l’impôt sur les sociétés de la société ADC SIIC au titre de l’année 2009 sont réduites de la somme de 325 851 euros.

Article 3 : La société ADC SIIC est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 correspondant à la réduction des bases d’imposition et à la majoration des déficits reportables définies à l’article 2.

Article 4 : Le jugement nos 1508399/1-2 et 1508448/1-2 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société ADC SIIC au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ADC SIIC est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société ADC SIIC et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 17PA01426

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CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA01426, Inédit au recueil Lebon