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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 juil. 2023, n° 23PA01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 février 2023, N° 2022422/3-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Pimouss a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région d’Ile-de-France lui a infligé une amende d’un montant total de 35 000 euros.
Par un jugement n° 2022422/3-1 du 28 février 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la société Pimouss, représentée par Me Carnereau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2022422/3-1 du 28 février 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la DIRECCTE d’Ile-de-France lui a infligé une amende d’un montant de 35 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le quantum de l’amende.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la DIRECCTE n’a pas informé le procureur de la République de sa décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. A la suite d’un contrôle effectué par les services de l’inspection du travail dans l’établissement exploité par la société à responsabilité limitée Pimouss, enseigne Franprix, située 29 rue des Meuniers dans le 12ème arrondissement de Paris, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a, par une décision du 27 octobre 2020, infligé à cette société une amende d’un montant total de 35 000 euros en raison de manquements aux obligations relatives aux installations sanitaires et à l’hygiène au sein de l’établissement. La société Pimouss relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, la société Pimouss reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente, de ce qu’elle méconnaîtrait le principe du contradictoire en l’absence de communication du courrier d’information préalable à la sanction ainsi que du rapport de l’agent ayant effectué le contrôle et de ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure au motif que la DIRECCTE n’aurait pas avisé le procureur de la République de sa décision de prononcer une amende administrative. Cependant la société ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, la société Pimouss reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le DIRECCTE d’Ile-de-France, aurait en fixant le montant de l’amende à 35 000 euros entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, si la société fait valoir qu’elle a fait preuve de bonne foi dès lors qu’elle a mis à disposition de l’inspection du travail les documents qui lui était expressément demandés et qu’elle a régularisé sa situation en matière de paiement des salaires, toutefois elle ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir qu’elle aurait remédié aux manquements constatés en matière d’installations sanitaires et d’hygiène ni que le nombre de salariés retenu pour le calcul de l’amende serait erroné de sorte qu’elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Pimouss est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué et la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pimouss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pimouss.
Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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