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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 mars 2024, n° 23DA01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 21 septembre 2023, N° 2301816 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2301816 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en compte le suivi médical de sa fille et l’accompagnement à la scolarité dont elle bénéficie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 21 juillet 1977, est entré en France le 22 mai 2011 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, a écarté ce moyen au point 9 du jugement attaqué. Le jugement fait mention des problèmes de santé de la fille de M. B et des allégations quant à la nécessité d’une prise en charge intensive, pour opposer qu’il n’y a pas d’éléments permettant de considérer qu’elle ne puisse bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis d’examiner ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et énonce les considérations de faits spécifiques à M. B qui en constituent le fondement, telles que la durée de son séjour, sa situation familiale et les mesures d’éloignement prises à son encontre et auxquelles il s’est soustrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant alors portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, selon les termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. B déclare être entré sur le territoire français le 22 mai 2011, il ressort des pièces du dossier que sa résidence habituelle en France n’est pas démontrée pour les années 2014 et 2015 durant lesquelles il a en partie vécu en Allemagne, ni pour l’année 2016 pour laquelle le requérant ne fournit qu’un seul courrier de Pôle Emploi daté du 22 janvier qui lui indique le montant des allocations qu’il doit déclarer à l’impôt sur le revenu au titre de 2015. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère et de membres de sa fratrie, avec lesquels il ne démontre pas entretenir de relations, ainsi que de celle de son épouse et de ses enfants, il ne conteste pas que ces derniers sont de nationalité marocaine de sorte que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. En outre, le requérant, qui s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la fille de M. B est atteinte de troubles autistiques, et dispose en France d’un suivi médical et d’un accompagnement à la scolarité, le requérant ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier du même suivi dans son pays d’origine, ni que ses deux enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.() ".
9. Ainsi qu’il a été indiqué au point 7, le requérant ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de la Somme n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai le 19 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Signé : Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01895
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