Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 août 2023, N° 2305524 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 21 août 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l’assignant à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2305524 du 31 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Lamy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 21 août 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans et l’assignant à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de supprimer son inscription à fin de non-admission dans le fichier d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de son état de santé et de ses garanties de représentation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est injustifiée dès lors que le requérant dispose d’une résidence effective.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1991, déclare être entré en France en 2020, irrégulièrement. Par arrêté du 5 mai 2022, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Suite à une vérification de son droit de circulation ou de séjour de M. A le 18 août 2023, par les services de police de Vienne, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de l’Isère. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français expose ses motifs de droit et de fait et le préfet n’a pas omis de relever les difficultés de santé évoquées par M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Tunisie le 14 janvier 1991 et qu’il est de nationalité tunisienne. Il indique être entré en France en 2020, dans des circonstances non déterminées. Son entrée demeure ainsi très récente. Il ne dispose d’aucune attache familiale en France et ne justifie d’aucune insertion particulière. Il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 mai 2022, après avoir été interpelé pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les éléments produits en défense en première instance font en outre apparaitre qu’il est également connu pour des faits de violences habituelles sur conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité commis de juin à octobre 2021, de menace de mort en octobre 2021 et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui en décembre 2021 Si M. A fait essentiellement valoir son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dialyses ne pourraient être pratiquées en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3°de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée sur le fondement, non contesté, des dispositions du 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A invoque son état de santé, il ne fournit aucune précision permettant d’estimer que cet état aurait dû conduire l’autorité préfectorale à lui accorder le bénéfice d’un délai de départ volontaire. En supposant même que le certificat d’hébergement, non produit aux services de police ni au préfet mais seulement produit en cours d’instance, permette d’établir une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens du 8° de l’article L. 612-3, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur les autres motifs, qui suffisent à fonder légalement cette décision.
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des dialyses ne pourraient être pratiquées en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, argumenté par l’état de santé de M. A, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). »
10. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment en France, où il ne dispose pas d’attaches particulières, il est connu défavorablement des services de police et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa pathologie rénale, qui nécessité une dialyse, ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge adaptée en Tunisie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision interdisant le retour sur le territoire français à M. A durant trois ans n’est pas disproportionnée. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-10 précité.
Sur l’assignation à résidence :
11. Le préfet a constaté que M. A dispose de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement. Si ce dernier fait valoir que les services préfectoraux connaissent son adresse, cette circonstance est sans portée utile dès lors que l’assignation ne se fonde pas sur ce motif.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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