Rejet 10 juin 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2406019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406019 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Padovani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire sont entachées d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet s’est fondé, à tort, sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, s’agissant des moyens de légalité externe invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. B… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifierait de garanties de représentation suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire malgré la mesure d’éloignement du 9 avril 2020, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y maintenant sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La circonstance de ce que le requérant ne représenterait pas une menace à l’ordre public est sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 dudit code doivent être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions et des pièces suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. B… tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 6 et 7 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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