Annulation 3 mars 2022
Annulation 3 mars 2022
Rejet 2 juillet 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24LY02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, N° 2401463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401463 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, ce sous astreinte ;
4°) d’ordonner la suppression de son signalement dans le fichier Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C, ressortissant malien né en 1993, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 décembre 2018, a présenté une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 décembre 2020. L’obligation de quitter le territoire français dont il a été l’objet, le 4 mars 2021, a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 3 mars 2022 qui a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Le 25 mars 2022, de M. A a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
3. M. A, qui a subi, en 2019, un grave accident dans le cadre d’une activité non déclarée ayant nécessité son hospitalisation, ne conteste plus, en appel, l’appréciation portée sur son état de santé par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé, dans un avis du 18 juillet 2022, que la préfète du Rhône a suivi, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés.
4. M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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