Rejet 3 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2415869 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me El Amine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
- elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1973, entré en France selon ses déclarations le 8 août 2019, a présenté le 6 septembre 2019 une première demande d’asile enregistrée en guichet unique, sous l’identité de Ahmed Ullah, rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 avril 2021, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 octobre 2021, à la suite de laquelle il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 14 décembre 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile déposée le 16 août 2023 a été rejetée par l’OFPRA par une décision d’irrecevabilité du 31 août 2023, confirmée par la CNDA le 4 mars 2024. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de M. A… a été déclarée irrecevable à l’issue d’un réexamen par une décision du 31 août 2023 de l’OFPRA, confirmée le 4 mars 2024 par la CNDA. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité et sa situation familiale. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas mentionné l’état-civil et la situation administrative de son épouse.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, et que son épouse a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 novembre 2024. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 décembre 2021. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge quarante-six ans. Par ailleurs, son mariage avec une compatriote en situation régulière, célébré le 20 septembre 2024, présentait encore un caractère récent à la date de l’arrêté contesté, et cette seule circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il retourne temporairement dans son pays d’origine avant de revenir légalement en France. M. A… ne se prévaut d’aucune autre attache et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) »
En se bornant à se prévaloir, à l’aide d’articles de presse, de considérations générales sur les violences collectives, l’instabilité politique et les sinistres environnementaux au Bangladesh, M. A… ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, ainsi que sa demande de réexamen. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision de renvoi dans le pays dont l’intéressé a la nationalité n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Tribunaux administratifs
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Navire ·
- Imposition ·
- Corse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Litige ·
- Invalide ·
- Dernier ressort ·
- Terme ·
- Exécution du jugement
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Délai
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Logement ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Établissement scolaire ·
- Contrats ·
- Paiement des loyers ·
- Demande
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Cap-vert
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.