Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 22PA01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA01287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2022, N° 1926579/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048863028 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Parties : | SARL Clauderer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Clauderer a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a notamment enjoint de se mettre en conformité avec la réglementation du code de la consommation lui imposant de fournir une information précontractuelle relative aux prix et de cesser toute pratique commerciale trompeuse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2019.
Par jugement n° 1926579/2-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’injonction de mise en conformité en tant qu’elle porte sur l’obligation d’information précontractuelle relative aux prix et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 mars 2022 et 28 novembre 2023, la SARL Clauderer, représentée par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1926579/2-3 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint de cesser toute pratique commerciale trompeuse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 août 2019 en tant qu’elle concerne cette seule injonction ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2019 en tant que le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint de cesser toute pratique commerciale trompeuse et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 août 2019 en tant qu’elle concerne cette seule injonction.
Elle soutient qu’aucune pratique commerciale trompeuse ne peut lui être reprochée s’agissant de l’efficacité des sérums 6 et 7 qu’elle commercialise et qu’elle justifie de l’exactitude des mentions de son site relatives aux composantes des sérums concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Clauderer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, gérant de la SARL Clauderer.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Clauderer a pour activité la commercialisation de traitements personnalisés contre l’alopécie. Les 5 et 6 mars 2019, son site internet a été contrôlé par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris puis le 15 avril 2019, son siège social a fait l’objet d’un contrôle avec audition de son gérant. Le 31 mai 2019, la direction départementale de la protection des populations a adressé à la SARL Clauderer un avertissement aux fins de rappel de la réglementation relative à l’affichage des prix et une lettre d’intention avant injonction en l’invitant à faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 13 juin 2019. Par une décision du 26 juillet 2019, le directeur départemental de la protection des populations de Paris a enjoint à la SARL Clauderer de se mettre en conformité avec la réglementation en cessant des pratiques commerciales trompeuses définies par les articles L. 121-1 à L. 121-4 de ce code relevées à son encontre reposant, d’une part, sur des allégations mensongères de partenariats et de détention de brevets et, d’autre part, sur des allégations insuffisamment justifiées sur son site internet en lien avec l’efficacité des traitements relatifs à l’alopécie et commercialisés par la société. Par courrier du 12 août 2019, la SARL Clauderer a formé un recours gracieux contre cette décision. Par jugement n°1926579 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SARL Clauderer tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2019 du directeur départemental de la protection des populations de Paris lui enjoignant de cesser toute pratique commerciale trompeuse et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2019 concernant cette seule injonction. La SARL Clauderer relève appel de l’article 2 de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 121-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : () 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; () ".
3. Pour prononcer l’injonction contestée, le directeur départemental de la protection des populations a considéré que les preuves d’efficacité des sérums 6 R et 7 R commercialisés par la société requérante étaient insuffisantes. A l’appui de sa contestation, la société requérante produit la copie d’écran de la demande de dépôt de « brevet français » déposée auprès de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) le 5 juillet 2019 et la documentation qui l’accompagne, cette présentation relative à la « nouvelle composition pharmaceutique et cosmétique et ses applications dans la lutte contre l’alopécie de type androgénétique et sa conséquence notamment sur l’affinement progressif des cheveux » qui détaille les vertus des substances qu’elle utilise, ne comportant toutefois aucune indication permettant d’identifier son auteur et la date des expériences dont les résultats sont mis en avant. Ainsi que la société requérante le reconnaît, ce dépôt de brevet est postérieur aux constatations effectuées par la direction départementale de la protection des populations. En outre, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort des éléments figurant sur le site de l’INPI que ce brevet n’a jamais été délivré et est officiellement déchu depuis le 6 mars 2021. Si la société se prévaut également des conclusions de son programme de recherche qui montreraient des résultats dépassant ceux obtenus avec les autres traitements du marché et notamment le médicament Minoxidil 5 % et de l’étude réalisée par la société Apex Biosolutions, la méthodologie utilisée n’est pas clairement établie et sur une durée non significative de cinq jours, à comparer aux quatre mois minimum de traitement prévus, ce qui ne permet pas de justifier de l’efficacité des substances concernées mise en avant par la SARL Clauderer. Enfin, si la SARL Clauderer se prévaut de ce que les études précitées non datées non signées et émanant d’un auteur inconnu menées « in vivo » suivant la méthodologie décrite dans la documentation accompagnant sa demande de « brevet français » confirmeraient l’efficacité des sérums qu’elle commercialise après quatre mois d’application et des résultats obtenus auprès d’une utilisatrice du traitement, ces éléments sont insuffisants pour établir l’efficacité alléguée. Par suite, quand bien même la SARL Clauderer justifie, par ailleurs, de l’exactitude des mentions de son site relatives à la composition des sérums concernés, la direction départementale de la protection des populations de Paris pouvait légalement, par la décision du 26 juillet 2019, lui enjoindre de cesser toute pratique commerciale trompeuse dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’efficacité des sérums 6 R et 7 R qu’elle commercialise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Clauderer n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2019 en tant que le directeur départemental de la protection des populations de Paris lui a enjoint de cesser toute pratique commerciale trompeuse et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 12 août 2019 sur ce point.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Clauderer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Clauderer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— M. Ho Si Fat, président assesseur,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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