Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2019, 18-11.258, Inédit
TASS Lyon 20 juin 2016
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CA Lyon
Infirmation 28 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 14 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Droit de recours personnel en remboursement

    La cour a jugé que l'irrégularité de la procédure de prise en charge n'affecte pas le droit de la caisse à récupérer les sommes dues par l'employeur, dès lors que la faute inexcusable a été reconnue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Dans cette affaire, la société ED (devenue Erteco France) contestait devant une juridiction de sécurité sociale devoir rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le capital représentatif de la majoration de rente suite à une rechute d'un accident du travail. L'arrêt attaqué avait jugé que le taux d'incapacité pris en charge par la caisse n'était pas opposable à l'employeur et que la caisse devait supporter seule le capital représentatif de la majoration de rente. La Cour de cassation casse cette décision en rappelant que l'irrégularité de la procédure de prise en charge par la caisse n'a pas d'incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que la caisse a le droit de récupérer les compléments de rente et indemnités versés par elle après reconnaissance de cette faute.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 28 novembre 2017, N° 16/05331
Textes appliqués :
Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200189
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