Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 19 mars 2024, N° F2023/6764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[H] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS ROBIN AIRCRAFT
Organisme UNEDIC CGEA
C.C.C le 13/02/25 à:
— Me BENNICKS-GALDINI
— Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à:
— Me JACQUENET-POILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRSU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° F2023/6764
APPELANT :
[H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Maître Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS ROBIN AIRCRAFT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS
Organisme UNEDIC CGEA
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon en intimant la société MJ et associés en qualité de liquidateur de la société Robin Aircraft (le mandataire) et l’UNEDIC CGEA de Chalon-sur-Saône (l’AGS).
Relevant que M. [R] n’avait pas effectué les diligences prescrites par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, en ne signifiant pas à l’AGS, qui ne s’est pas constituée, sa déclaration d’appel pas plus que ses conclusions d’appelant, le mandataire a formé un incident de procédure en demandant de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Par ordonnance d’incident du 17 octobre 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande du mandataire portant sur la caducité de la déclaration d’appel du 16 avril 2024 et l’a condamné à payer la somme de 500 euros à M. [R] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 29 octobre 2024, le mandataire demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’incident du 17 octobre 2024 ;
— déclarer caduque, à l’égard de tous les intimés, la déclaration d’appel de M. [R] à l’encontre du jugement du 19 mars 2024 ;
— débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, prononcer la caducité partielle de l’appel ;
— condamner M. [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant ses demandes introductives en déféré aux termes de ses conclusions en réplique du 13 décembre 2024, le mandataire, en substance, soutient d’abord, en réponse à M. [R] qui lui objecte le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » que, représentant les créanciers pour la défense de leur intérêt collectif mais aussi le débiteur, il a donc qualité mais également tout intérêt à obtenir la caducité de l’appel, avant de reprocher au conseiller de la mise en état ayant constaté que l’appelant ne justifiait pas des diligences procédurales prescrites par les articles 908 et suivants du code de procédure civile à l’égard de l’AGS, d’avoir écarté sa demande tendant à la caducité de l’appel et, a minima, de ne pas avoir prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel vis-à-vis de l’AGS. S’agissant de la portée de la caducité, le mandataire se prévaut d’un principe constant sur l’existence d’un lien d’indivisibilité entre l’AGS et les organes de la procédure, en vertu des articles L. 3253-6, L. 3253-15 du code du travail et L. 625-3 du code de commerce, dont il résulte que le litige, portant comme en l’espèce sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société Robin aircraft, ne peut être jugé hors la présence de l’AGS, rien ne l’empêchant de former tierce opposition à l’arrêt que la cour sera amenée à prendre, visant à contester non seulement l’étendue de sa garantie mais le principe même de la créance du salarié qui n’est pas déterminé à ce jour, si bien qu’il en résulte une possible contrariété entre la décision qui interviendrait dans ce cadre et l’issue de l’instance d’appel caractérisant l’indivisibilité. Le mandataire ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 27 avril 2023 invoqué par M. [R] est totalement inopérant, s’agissant d’une solution isolée contredite par la jurisprudence dont, pour la plus récente, un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 (cass. Soc, pourvoi n° 22-15.310), outre les arrêts des cours d’appel qu’il verse aux débats, justifiant de déclarer caduc l’appel à l’égard de tous les intimés.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— dire que le présent litige n’est pas indivisible entre la société Robin aircraft en liquidation judiciaire, représentée par la société MJ et associés es qualité, et l’AGS;
— dire que la déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 19 mars 2024 n’est pas caduque à l’égard du mandataire ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance d’incident du 17 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;
— débouter le mandataire de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [R] fait valoir que l’indivisibilité invoquée par le mandataire, pour solliciter une caducité totale de sa déclaration d’appel, n’est pas caractérisée au sens de l’article 553 du code de procédure civile et ce, pour les motifs retenus par le conseilleur de la mise en état, au vu du rôle de l’AGS, qui se limite à garantir les créances éventuellement fixées au passif de la société liquidée dans la limite des plafonds légaux, uniquement en cas d’insuffisance de fonds disponible et dont le versement est effectué entre les mains du mandataire et non du salarié, outre le caractère inopérant de l’arrêt de la Cour de cassation cité par le mandataire, en soulignant que la créance dont il demande d’inscription au passif de la société en liquidation n’est pas définitive. Sur la caducité partielle de l’appel, M. [R] oppose au mandataire l’adage « nul ne plaide par procureur », déniant au mandataire qualité et intérêt pour agir aux lieu et place de l’intimé défaillant pour formuler une telle demande.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête et aux conclusions susvisées des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
SUR CE,
Relevant que l’appelant n’a effectué aucune des diligences procédurales prescrites par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, le mandataire demande à titre principal de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [R] à l’égard de tous les intimés, en considération de l’indivisibilité du litige résultant d’un principe constant et ancien, et des dispositions des articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-3 du code de commerce selon lesquelles le mandataire et l’AGS doivent nécessairement être parties à la procédure tendant à la détermination du passif salarial dans une procédure collective, la caractérisation de l’indivisibilité étant en outre acquise dès lors qu’il peut résulter une possible contrariété entre la décision que la cour serait amenée à prendre dans le cadre de la présente procédure d’appel et une décision qui interviendrait dans le cadre d’une tierce opposition des AGS.
M. [R] soutient que la caducité totale de sa déclaration d’appel fondée sur l’absence de signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions d’appelant à l’AGS dans le délai imparti à l’article 911 du code de procédure civile ne peut valablement prospérer, en l’absence de l’indivisibilité prétendue du litige, s’associant à cet égard, à la motivation du président de chambre chargé de la mise en état.
L’indivisibilité du litige est caractérisée dès lors qu’il existe une impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
Dès lors, le président de chambre chargé de la mise en état a exactement relevé qu’il ne peut y avoir indivisibilité au sens de l’article 553 du code de procédure civile, entre l’action du salarié, qui a pour objet de voire inscrire sa créance au passif de la procédure collective et l’ AGS qui, en vertu des articles L.3253-15 du code du travail, L. 625-3 et L. 641-14 alinéa 2 du code du commerce reproduits dans son ordonnance, a pour rôle limité de garantir les créances éventuellement fixées au passif de la société liquidée dans la limite des plafonds légaux et en cas d’insuffisance des fonds disponibles, cette garantie n’étant que subsidiaire et se révélant sans incidence sur les droits du salarié à voir fixer sa créance.
En outre, M. [R] objecte à juste titre le caractère inopérant de la transposition dans le présent litige, de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 qui apprécie la recevabilité d’un pourvoi en cassation.
L’ordonnance entreprise qui a rejeté la demande du mandataire portant sur la caducité de la déclaration d’appel sera donc confirmée.
Par ailleurs, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, que lui objecte à juste titre M. [R], la demande présentée à titre subsidiaire par le mandataire sur la caducité partielle de l’appel à l’encontre de l’AGS, en lieu et place de cet intimé défaillant, doit être déclarée irrecevable, étant ajouté sur ce point à l’ordonnance déféré.
Succombant, le mandataire supportera les dépens d’incident et de déféré.
L’ordonnance déféré sera confirmée sur les frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu d’allouer une indemnité complémentaire à M. [R] à hauteur de déféré, dont la demande à cette hauteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle du mandataire, seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société MJ et associés représentée par Me [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Robin aircraft portant sur la caducité partielle de la déclaration d’appel du 16 avril 2024 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de déféré ;
Condamne la société MJ et associés représentée par Me [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Robin aircraft aux dépens du déféré.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Vice de forme ·
- Épouse ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Mandat apparent ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Taxation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Menace de mort ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Nuisance ·
- Menaces ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Commandement ·
- État ·
- Bail ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contrainte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Opposition ·
- Sérieux ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Autorisation de travail ·
- Avertissement ·
- Repos hebdomadaire ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Hebdomadaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Disproportionné ·
- Épouse ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Personnes physiques ·
- Mise en garde ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décès ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.