Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 24PA03216
TA Paris
Rejet 18 juin 2024
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CAA Paris 29 novembre 2024
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CAA Paris
Rejet 12 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que Monsieur D B avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision contestée

    La cour a jugé que la décision contestée comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier l'obligation de quitter le territoire, même si tous les éléments de la situation familiale n'étaient pas mentionnés.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de Monsieur D B avant de prendre la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur D B, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination

    La cour a estimé que la décision mentionnait que Monsieur D B n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention en cas de retour en Mauritanie.

  • Rejeté
    Craintes en cas de retour en Mauritanie

    La cour a jugé que Monsieur D B n'apportait pas d'éléments probants sur les menaces qu'il encourrait en cas de retour, rendant sa demande d'annulation infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24PA03216
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03216
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 décembre 2024, n° 24PA03216