Rejet 18 juin 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24PA03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410866 du 18 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B, représenté par Me Walden, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 10 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1996, entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 2022 et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 mars 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 2 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et sa demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 2 février 2024 du directeur général de l’OFPRA, fait appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de M. B.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, en se bornant à faire état de la présence en France de ses deux enfants mineurs, A B, née en Mauritanie le 22 février 2021, et C B, née en France le 13 octobre 2023, et à faire valoir que sa fille C B a fait l’objet d’une convocation par l’OFPRA, pour le 14 juin 2024, aux fins d’examen de sa demande d’asile, M. B ne démontre pas, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il vit avec ses enfants et la mère de sa fille C, qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ou encore qu’il entretiendrait avec eux des liens effectifs. Il n’allègue même pas avoir été convoqué lui-même par l’OFPRA en sa qualité de représentant légal de sa fille C. En outre, alors qu’il ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour en France relativement brève, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, il n’établit, ni n’allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Mauritanie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. Enfin, en se bornant à faire état, en des termes très généraux, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine à raison « des menaces et des faits subis en Mauritanie du fait de sa famille proche », M. B, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 28 mars 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 2 janvier 2024 de la CNDA et sa demande de réexamen par une décision d’irrecevabilité du 2 février 2024 du directeur général de l’OFPRA, n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant sur ces faits allégués, permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Mauritanie, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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