Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2024, N° 2402983 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2402983 du 9 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de recours spécial de trente jours qui lui était applicable.
2. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis (cf. CE, 15.11.2019, n° 420509).
3. Mme A soutient que le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que le pli recommandé contenant la notification de l’arrêté préfectoral attaqué n’aurait pas été présenté à son domicile par le service postal. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’enveloppe retournée à la préfecture et dont l’adresse correspond à celle de son domicile, que l’avis de réception rattaché à cette enveloppe comportait la date de vaine présentation du courrier, le 31 août 2023, et que l’indication du motif pour lequel il n’avait pu être remis, « pli avisé et non réclamé » était également portée sur l’enveloppe. Contrairement à ce que soutient la requérante, la case correspondant à cette mention est clairement cochée d’un trait oblique net, alors que les autres cases apparaissent vierges et que l’enveloppe ne comporte aucune autre annotation, si ce n’est que l’adresse de la destinataire a été barrée, comme il est d’usage lors du retour d’un pli à l’envoyeur. Dès lors, ces mentions précises, claires et concordantes, dont la requérante n’établit pas qu’elles seraient inexactes, permettent de tenir pour régulière la notification de l’arrêté en litige.
4. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
jpl
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