Rejet 7 juillet 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24NT00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C, Mme D F et M. E E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions nées le 28 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) refusant de leur délivrer, ainsi qu’à Mme G A et Mme B A, les enfants mineurs de M. A C et Mme D F, des visas d’entrée et de court séjour en France.
Par un jugement n° 2210932, 2210936, 2210946, 2210948, 2210950 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C, Mme F et M. E représentés par Me Da Costa, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2021 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) ont refusé de leur délivrer, ainsi qu’à Mme G A et Mme B A, les enfants mineurs de M. A C et Mme D F, des visas d’entrée et de court séjour en France ;
3°) d’annuler les décisions nées le 28 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours formés contre ces décisions des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur vie ne peut plus qu’être menée sur le territoire français où ils ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié le 27 octobre 2016 par décision du directeur de l’OFPRA et non en Irak où ils ont été reconduits de force pour des circonstances indépendantes de leur volonté ;
— les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, Mme F et M. E, ressortissants irakiens, relèvent appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 28 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leurs recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Erbil (Irak) refusant de leur délivrer, ainsi qu’à Mme G A et Mme B A, les enfants mineurs de M. A C et Mme D F, des visas d’entrée et de court séjour en France.
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ».
4. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par M. A C, Mme D F, M. E E, Mme G A et Mme B A, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu'« il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
5. M. C, Mme F et M. E se bornent à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, leur moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’illégalité au motif que leur vie ne peut plus être menée que sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C, Mme D F et M. E E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C, Mme F et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D F et M. E E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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