Rejet 3 juillet 2024
Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 24VE02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2024, N° 2317106 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2317106 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en déclarant confirmer sa décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre ;
— et les observations de Me Le Guerneve, substituant Me Diallo, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 11 avril 1982, déclare être entré en France le 6 février 2014, démuni de tout visa. Le 13 mai 2023, il a sollicité du préfet du Val-d’Oise son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2317106 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. C relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu de manière suffisante aux moyens tirés du caractère insuffisamment motivé des décisions contestées et au moyen tiré de ce que ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le caractère erroné de cette réponse demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué et relève d’un examen de son bien-fondé dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C était marié depuis le 17 octobre 2020 à Mme B D, ressortissante française, soit depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. La communauté de vie entre les époux depuis décembre 2018 n’est pas contestée par le préfet. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence en France de l’intéressé depuis le 6 février 2014, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer, sous réserve d’un changement des circonstances de droit et de fait, à M. C une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir, dans les circonstances de l’espèce, cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2317106 du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 17 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement des circonstances de droit et de fait, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Instance
- Veuve ·
- Exportation ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Etablissements de santé ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Administration ·
- Demande
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Enregistrement ·
- Commune ·
- Videosurveillance ·
- Procédure contentieuse ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Video
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Dégradations ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Jugement
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Coefficient ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Boisement ·
- Maire ·
- Littoral
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Refus ·
- Etats membres ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statut ·
- Suppression d'emploi ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.