Annulation 17 février 2020
Rejet 28 avril 2023
Rejet 2 avril 2024
Rejet 16 décembre 2024
Rejet 25 mars 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 23TL01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2023, N° 2101597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a rejeté la dénonciation du solde de tout compte qu’il a présentée le 11 janvier 2021, d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales de recalculer le montant de l’indemnité de licenciement, et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101597 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 25 septembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a rejeté la dénonciation du solde de tout compte qu’il a présentée le 11 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, ancienneté comprise, et ses droits sociaux dans le délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la rapporteure publique dans l’instance n°1603468 dans laquelle il contestait la décision de révocation du 2 mai 2016, qui avait conclu au caractère fondé de la mesure de révocation au regard de la gravité de fautes commises, a participé à la formation de jugement, de sorte que le principe d’impartialité a été méconnu ;
— le moyen tiré du détournement de procédure a été écarté sans motivation, de sorte que le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
— le tribunal n’a pas répondu aux éléments soulevés par le requérant, faisant sien l’argumentaire développé en défense quant à son comportement fautif ; le considérant n°5 du jugement est à charge vis-à-vis du requérant ;
— le tribunal n’a pas tenu compte des déclarations de Mme D attestant de ce que des demandes ont été faites aux directeurs pour monter un dossier à charge contre M. B ;
— la décision attaquée est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision prononçant son licenciement ; cette dernière décision étant entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, d’erreur de fait quant aux motifs invoqués, de détournement de procédure, de défaut de motivation ;
— la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ont utilisé la procédure de licenciement dans le seul objectif de réduire au maximum les indemnités qui lui étaient dues ;
— son indemnité aurait dû être calculée à hauteur de 227 100 euros ;
— aucune régularisation salariale n’est intervenue entre 2016 et 2020, malgré les réintégrations prononcées ;
— l’ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d’autres fonctions auprès du même employeur ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués auprès d’autres chambres de commerce et d’industrie, soit en l’espèce 26 années.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024 et le 19 octobre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, représentées par Me Maillot, concluent au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 1er février 2021, qui émane de leur avocat, sont irrecevables, dès lors qu’aucune décision administrative ne résulte de cette seule correspondance, en l’absence de transmission de la décision prise par elles-mêmes ;
— à supposer que M. B soit regardé comme ayant formé un recours contre le solde de tout compte qui lui a été adressé le 20 novembre 2020, ce recours est irrecevable dès lors que la décision matérialisée par le reçu pour solde de tout compte est une décision confirmative de la décision de licenciement, qui indiquait que l’indemnité de licenciement serait réduite de moitié ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997, relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bardoux, substituant Me Manya, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, nommé directeur général de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales en mai 2002, a fait l’objet d’une révocation pour motif disciplinaire par une décision du 2 mai 2016. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2018. Les présidents de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ont cependant, à nouveau, prononcé la révocation de M. B par une décision du 30 avril 2019. Par une ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Mais, par une décision du 17 février 2020, le Conseil d’Etat, statuant en référé, après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision prononçant la révocation de M. B au motif que le moyen tiré de la disproportion de la sanction était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Après retrait de la sanction, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a, cette fois, prononcé le licenciement de
M. B, par une décision du 28 juillet 2020, au motif d’un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de la tâche de directeur général et décidé de réduire de moitié l’indemnité de licenciement due à ce dernier. Par courrier du 19 novembre 2020, reçu le 20 novembre 2020, cette même autorité a notifié à M. B le reçu pour solde de tout compte fixant l’indemnité de licenciement au montant net de 100 181,01 euros. Par courrier reçu le 12 janvier 2021 par la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, M. B a dénoncé ce solde et demandé que l’indemnité devant lui être versée soit fixée à 227 710 euros. Par décision du 1er février 2021, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement du 28 avril 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la formation du tribunal administratif de Montpellier qui a rendu le jugement attaqué comprenait une magistrate qui avait, en sa précédente qualité de rapporteur public, prononcé des conclusions dans le cadre d’une instance relative à une affaire opposant M. B aux chambres de commerce et d’industrie de la région Languedoc-Roussillon et de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et portant sur la légalité de la décision du 2 mai 2016 prononçant la révocation de l’intéressé pour motif disciplinaire. En effet, la magistrate concernée, en sa qualité de rapporteure publique, n’appartenait pas à la formation du tribunal ayant rendu le jugement attaqué. En tout état de cause, le litige soumis au tribunal, portant sur la contestation du reçu pour solde de tout compte n’était ainsi pas relatif à la même affaire, les questions examinées n’étant pas du même ordre. Ainsi, le moyen tiré d’une atteinte au principe d’impartialité doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. D’une part, il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif a examiné le moyen soulevé par le requérant tiré de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article D. 711-70-1 du code de commerce quant à l’existence d’un comportement faisant obstacle au bon accomplissement des tâches et, alors par ailleurs qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, ni de faire référence à l’ensemble des pièces produites, l’a écarté avec une motivation suffisante, au point 5 du jugement. D’autre part, en relevant au point 8 de son jugement que « le détournement de procédure allégué n’est pas établi », le tribunal administratif n’a pas insuffisamment motivé son jugement sur ce point. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Par ailleurs, la circonstance alléguée que le point 5 du jugement serait « à charge » vis-à-vis du requérant relève du bien fondé de ses motifs et est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2021 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie, signataire de la décision conjointement avec le conseil de la chambre, a rejeté la contestation par M. B du « reçu pour solde de tout compte » qui lui a été adressé par courrier du 19 novembre 2020 doivent être interprétées comme étant également dirigées contre cette décision du 19 novembre 2020 relative au solde de tout compte.
En ce qui concerne la réduction de moitié de l’indemnité et l’exception d’illégalité de la décision du 28 juillet 2020 :
7. A l’appui de sa demande d’annulation du solde de tout compte, M. B excipe de l’illégalité de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a prononcé son licenciement et réduit de moitié l’indemnité à lui verser.
8. Aux termes de l’article D. 711-70-1 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019 relatif aux règles de gestion des directeurs généraux agents publics des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie : « () IV. La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les conditions suivantes : () 5° Licenciement : La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de l’employeur, sur proposition, pour le directeur général d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale, du président de cette chambre. / Elle peut être motivée notamment :() -soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche. // La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l’énoncé des motifs justifiant la mesure. / () En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l’indemnité de licenciement peut être réduite d’un montant qui ne dépasse la moitié de celui résultant de l’application de l’article 35-2 du statut. ».
9. En premier lieu, la décision du 28 juillet 2020 rappelle le fondement légal du licenciement de M. B en mentionnant les dispositions de l’article D. 711-70-1 du code du commerce et comporte l’énoncé des motifs justifiant la mesure prise à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait.
10. En deuxième lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 17 février 2020, le Conseil d’Etat statuant en référé a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2019 prononçant la révocation disciplinaire de M. B au motif que le moyen tiré de la disproportion de la sanction était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne faisait pas obstacle à ce que le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie prononce à son encontre une mesure de licenciement pour un motif non disciplinaire. Dans ces conditions, en faisant application du 5° du IV de l’article D. 711 70-1 précité du code de commerce, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie n’a pas méconnu le caractère exécutoire de la décision du Conseil d’Etat et le moyen tiré de ce que la décision de licenciement serait intervenue en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour prononcer le licenciement de M. B et, par voie de conséquence, réduire de moitié l’indemnité de licenciement devant lui être versée, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a relevé que le comportement de l’intéressé était de nature à faire obstacle au bon accomplissement de sa tâche. M. B ne conteste d’abord pas le blocage jusqu’au mois de décembre 2015 d’une centaine de contrats de vacation pour l’établissement de Perpignan du centre de formation des apprentis, qui n’étaient signés que par les vacataires et non l’employeur, cette absence de transmission s’écartant de la stratégie décidée et arrêtée pour la chambre territoriale. En outre, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses démarches, relevant de la responsabilité de l’intéressé en sa qualité de directeur général, n’ont pas été réalisées ou ne l’ont été qu’avec retard, qu’il s’agisse de la perte d’une cinquantaine de contrats de vacataires de la formation continue, de l’absence de traitement de près de six cents dossiers au centre de formalité des entreprises, ou encore de l’absence de réalisation de démarches administratives relatives à des transferts de véhicules auprès de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense par les chambres de commerce et d’industrie que M. B a instauré, de manière durable, un climat social tendu tant auprès du personnel qu’auprès des élus. M. B a ainsi refusé, dans des termes sévères, de confier un pouvoir hiérarchique au directeur de la pédagogie du centre de formation des apprentis de Perpignan. Il a également résisté pour mettre en œuvre le rattachement des postes de responsables pédagogiques à l’emploi national de responsable de programme. Il ressort également des attestations concordantes des élus de la chambre, une ambiance de travail généralement dégradée avec les chefs de service. En outre, les relations qu’il entretenait avec les élus étaient difficiles, voire conflictuelles. Ainsi, notamment, lors d’une réunion du bureau du 11 février 2016, M. B a catégoriquement refusé de mettre en œuvre une décision qui venait d’être adoptée par les élus et a invectivé plusieurs élus de la chambre territoriale. L’attestation produite par le requérant de la chargée de mission exerçant ses fonctions au sein de la chambre territoriale suivant laquelle le directeur général et elle-même n’auraient eu aucune marge de manœuvre ou autonomie en raison de la gestion, qualifiée d’autocratique, du président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Pyrénées-Orientales, qui mentionne également la volonté du directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de la région de se « débarrasser » de M. B ainsi que les démarches effectuées par ce directeur au début du mois de mars 2016 en vue de réunir des éléments à charge contre le requérant, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des griefs précédemment évoqués et qui lui sont reprochés et elle ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’il serait victime d’une cabale. Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. B ne conteste, par ailleurs, pas sérieusement que plusieurs dysfonctionnements relevés par la chambre territoriale sont directement liés à des insuffisances professionnelles ou des erreurs imputables à son propre comportement, ainsi que les difficultés relationnelles récurrentes et croissantes qu’il entretenait au sein de la chambre territoriale avec la direction, les élus, certains agents placés sous son autorité ou encore avec les partenaires institutionnels. Eu égard aux fonctions de direction qui lui étaient confiées, ces dysfonctionnements et difficultés étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de la chambre territoriale. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article D. 711-70-1 du code de commerce précité et sans commettre d’erreur de fait que le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a considéré que le comportement de M. B faisait obstacle au bon accomplissement de sa tâche et qu’il a prononcé, pour ce motif, son licenciement, avec pour conséquence la réduction de moitié du montant de l’indemnité due à ce titre à l’intéressé.
13. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, au soutien de l’exception d’illégalité de la décision du 28 juillet 2020 qu’il soulève, la circonstance que les chambres de commerce et d’industrie défenderesses ne lui auraient pas versé les sommes dues en conséquence de sa réintégration juridique à compter de mai 2016, et n’auraient pas reconstitué ses droits sociaux pour la période concernée. En tout état de cause, il n’établit pas par la seule production du relevé de carrière de son organisme de retraite complémentaire, organisme privé, que les sommes dues en conséquence de sa réintégration ne lui ont pas été versées ni ses droits sociaux, reconstitués. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la cour administrative d’appel de Marseille a classé la procédure, engagée par M. B, en inexécution du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de la région Languedoc-Roussillon et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales de procéder à la réintégration juridique de M. B à la date de son éviction, à l’adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, ainsi qu’à la reconstitution de ses droits sociaux.
14. En dernier lieu, il n’est pas établi, nonobstant les termes de l’attestation précitée de la chargée de mission exerçant ses fonctions au sein de la chambre territoriale qui relate des faits datant de 2015 et 2016, que la décision de licenciement en litige du 28 juillet 2020 aurait été prise dans le seul but de réduire l’indemnité due à M. B à ce titre. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie a prononcé son licenciement et a réduit de moitié l’indemnité qui lui était due à ce titre ainsi que l’a déjà jugé la cour dans son arrêt 23TL00423 du 2 avril 2024.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 35-2 du statut annexé à l’arrêté du 25 juillet 1997 publié au journal officiel du 2 août 1997, auquel renvoient les dispositions de l’article D. 711-70-1 du code de commerce citées au point 8 : « Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d’emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté et calculée comme suit : – jusqu’à dix ans d’ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service, – au delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. / Le montant de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. ». Aux termes de l’article 50 du même statut : « () Concernant les indemnités de licenciement pour suppression d’emploi visées à l’article 35-2 du présent statut, les droits courus résultant des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de la publication au journal officiel du présent statut comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l’indemnité ainsi constaté est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l’indemnité à verser. Lorsque ce montant n’a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s’effectue conformément aux dispositions de l’article 35-2 jusqu’à un plafond de trente mois. ».
17. Les dispositions précitées de l’article 50 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires prévoient le plafonnement de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi à trente mois de rémunération indiciaire brute pour les seuls agents titularisés avant 2 août 1997, date de la publication au journal officiel du statut, et pour les agents non titulaires bénéficiant de dispositions conventionnelles plus favorables. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titularisé le 1er janvier 2000, soit postérieurement à la publication au journal officiel du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires. Par ailleurs, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue bénéficier de dispositions conventionnelles plus favorables, de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer l’application des dispositions précitées de l’article 50 du statut. Dès lors, le montant de l’indemnité pour suppression d’emploi le concernant est soumise au plafond de 24 mois de sa rémunération mensuelle indiciaire brute, en application de l’article 35-2 du statut.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires : « Le présent statut s’applique de plein droit à l’ensemble des agents ayant la qualité d’agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : () les Chambres Régionales de Commerce et d’Industrie, – les Chambres de Commerce et d’Industrie, (). Il s’applique également à tous les agents ayant la qualité d’agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet et qu’ils n’exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. ».
19. Il résulte des dispositions citées au point 16 que l’agent titulaire d’une chambre de commerce et d’industrie licencié pour suppression d’emploi a droit à une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. Sont prises en compte à ce titre l’ensemble des années de service accomplies dans des emplois définis à l’article 1er du statut, à savoir des emplois répondant à un besoin permanent, exercés pour une quotité de service d’au moins 50%, et sans que les intéressés exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Les années de service accomplies en tant qu’agent contractuel ou vacataire de droit public ne sont prises en compte que pour autant que l’intéressé a occupé des emplois répondant à ces critères.
20. Il résulte des dispositions de l’article 35-2 rappelées au point 16 que l’ancienneté de l’agent s’entend du nombre d’années de service. A cet égard, alors que les chambres de commerce et d’industrie défenderesses produisent le courrier par lequel M. B a été informé de ce que sa candidature était retenue pour devenir stagiaire cadre au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à compter du 6 janvier 1999, et le courrier l’informant de sa titularisation comme directeur des actions de développement économique à compter du 1er janvier 2000. M. B ne démontre pas avoir occupé un emploi répondant aux conditions rappelées au point précédent, pour la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ou pour d’autres chambres de commerce et d’industrie, antérieurement à janvier 1999. Dès lors, en dépit de la mention sur deux bulletins de paie, d’une date d’ancienneté au 12 novembre 1994, ces mêmes bulletins mentionnant en tout état de cause une date d’entrée au 6 janvier 1999, M. B n’est pas fondé à invoquer la prise en compte d’une ancienneté de 26 années de service au lieu de l’ancienneté de 21,83 années retenue par la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie pour le calcul de l’indemnité de décompte. En tout état de cause, compte tenu du plafonnement de l’indemnité résultant de ce qui a été dit au point 17, et de la majoration de 20% prévue par l’article 35-2 du statut, pour les années de service comptabilisées au-delà des dix premières années, la prise en compte d’une ancienneté supérieure à 21,83 années, était sans incidence sur le montant de l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi.
21. En troisième lieu, il résulte des modalités de calcul exposées par les chambres défenderesses que l’indemnité de licenciement chiffrée dans le reçu du solde de tout compte a été calculée par l’addition d’une indemnité proportionnelle à la durée d’ancienneté, d’une majoration forfaitaire et d’une majoration de deux mois du salaire net moyen des douze mois précédant la sortie, le tout étant divisé de moitié. La prise en compte, pour cette troisième composante de l’indemnité, du treizième mois perçu par M. B et versé au mois de novembre 2015 n’impliquait pas de tenir compte de ce treizième mois, pour la première composante de l’indemnité, qui correspond à l’indemnité de licenciement pour suppression d’emploi prévue à l’article 35-2 du statut rappelé au point 16, cette dernière indemnité étant calculée sur la seule base de la rémunération indiciaire mensuelle brute. Par suite, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie n’a pas méconnu l’article 35-2 du statut, ni commis d’erreur dans la détermination de l’indemnité de licenciement.
22. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme globale de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la chambre de commerce et d’industrie d’Occitanie et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL01526
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