Rejet 5 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 septembre 2025, N° 2501720 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2501720 du 5 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 septembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire à une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy afin qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c’est à tort que la magistrate désignée a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté dès lors qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté du 8 avril 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian, a fait l’objet d’un arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… B… fait appel de l’ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R 421-5 de ce même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l’arrêté du 8 avril 2024 a été présenté à M. A… B… le 16 avril 2024 à l’adresse, située 2 rue Emile Gentil à Val de Briey, fournie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et que la case « pli avisé et non réclamé » correspondant au motif de non-distribution y a été cochée. Si M. A… B… fait valoir qu’il n’habitait pas à cette adresse mais au 48 boulevard du 8 Mai 1945 à Mont-Saint-Martin, l’attestation d’hébergement établie le 12 mars 2025 et la fiche TelemOFPRA dont il se prévaut permettent seulement d’établir qu’il est hébergé avec sa famille depuis le 24 juin 2021 par l’association Alisés, dont le siège se situe au 48 boulevard du 8 Mai 1945 à Mont-Saint-Martin, mais ne mentionne pas la ou les adresses successives de l’intéressé depuis cette dernière date. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance n° 2500616 du 18 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy que M. A… B… a été enjoint de quitter l’hébergement qu’il occupait alors au centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Alisés, situé 2 rue Emile Gentil à Val de Briey, dans un délai d’un mois. Dès lors, la notification de l’arrêté du 8 avril 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée. Dans ces conditions, le délai de recours contre cet arrêté était ainsi expiré le 7 avril 2025, date à laquelle M. A… B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle, et la requête enregistrée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy était tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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