Rejet 25 octobre 2023
Rejet 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 12 mars 2024, n° 23PA04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Par un jugement n° 2321472/2-1 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A, représenté par Me Opoki, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2023 ;
3°) l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant congolais né le 11 septembre 1978, entré en France le 25 août 2021 selon ses déclarations, s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 juin 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 juillet 2023, devenue définitive. Il a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 24 janvier 2024, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu’il comporte. Ainsi, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Si le requérant soutient avoir fait l’objet de fausses accusations au Congo et qu’il serait exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité du risque ainsi allégué, alors que ses demandes d’asile qui étaient précisément fondées sur les risques auxquels il aurait été exposé ont été rejetées. A cet égard, la cour nationale du droit d’asile, dans sa décision du 2 juin 2023, a relevé que l’actualité des craintes alléguées n’était établie ni par les pièces produites par l’intéressé, ni par ses déclarations insuffisamment étayées. Par suite, et alors même que le requérant produit en appel une citation à comparaitre à une audience du 26 mai 2023 devant le tribunal de grande instance de Brazzaville pour des faits de détournement de fond et de fausses procédures, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent également être rejetées
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Cession ·
- Bois ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Unité d'habitation ·
- Part ·
- Parking
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Utilisation du sol ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.