Rejet 9 janvier 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2025, N° 2408471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villemomble a accordé un permis de construire à la SCCV Villemomble 37 Rosny, portant sur la réalisation, après démolition totale des constructions existantes, d’un collectif de 32 logements, 6 co-living et 5 commerces et bureaux sur un terrain sis 37-47 avenue de Rosny, situé sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2408471 du 9 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehghani-Azar, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2408471 du 9 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villemomble a accordé un permis de construire à la SCCV Villemomble 37 Rosny, portant sur la réalisation, après démolition totale des constructions existantes, d’un collectif de 32 logements, 6 co-living et 5 commerces et bureaux sur un terrain sis 37-47 avenue de Rosny, situé sur le territoire de la commune.
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) le cas échéant et par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, d’annuler le permis de construire n° PC 093 077 23 B004 accordé le 26 février 2024 à la SCCV Villemomble 37 Rosny par le maire de la commune de Villemomble, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas justifié de l’accomplissement des formalités de notifications imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme d’une part, ni du titre de propriété de sa résidence au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme d’autre part ; or, étant incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis le 16 mai 2024, il n’a pu répondre à l’invitation du tribunal administratif visant à régulariser sa demande ; celle-ci était donc recevable ; son recours gracieux daté du 17 avril 2024 a été notifié respectivement le 22 avril 2024 à la commune et le 29 avril 2024 à la SCCV Villemomble 37 Rosny ; son recours contentieux a été notifié à la commune de Villemomble d’une part, et à la SCCV Villemomble 37 Rosny d’autre part, le 26 juin 2024 ; l’ensemble des formalités de notifications imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont ainsi été respectées ; enfin, il justifie être propriétaire de son pavillon situé au 5, rue de la Liberté à Villemomble, en application de l’article R. 600-4 du code de justice administrative ; le premier et le second motif d’irrecevabilité de la demande opposée par l’ordonnance attaquée doivent être censurés et celle-ci annulée ;
- la proximité immédiate et l’ampleur du projet, qui va directement impacter la jouissance de sa propriété, justifient à eux-seuls de son intérêt à agir ;
- il entend reprendre l’intégralité des moyens développés dans sa demande devant le tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une (…) décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (…) recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui forme un recours contentieux contre un permis d’aménager doit justifier de la recevabilité de sa requête en adressant à la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié, dans un délai de quinze jours francs à compter de l’enregistrement du recours, copie de celui-ci à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ». Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
4. D’une part, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, M. B… n’a produit en première instance ni la justification de la notification de son recours gracieux à la société pétitionnaire, ni celle de son recours contentieux à la commune de Villemomble et à la SCCV Villemomble 37 Rosny dans les conditions et délai mentionnés à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ni la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 4 juillet 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, qui sont revenues le 29 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B… se prévaut du fait qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis depuis le 16 mai 2024, d’une part cette circonstance est sans effet sur la connaissance qu’il devait avoir des dispositions précitées des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme et sur la nécessité de respecter les procédures prévues par ces dispositions et, d’autre part, il ne justifie pas avoir avisé le greffe du tribunal administratif de Montreuil de sa détention ni avoir pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui soit réexpédié au centre pénitentiaire. Enfin, il lui était loisible de rédiger un mandat de procuration afin que son mandataire puisse aller retirer en bureau de poste, en signant à sa place, les lettres recommandées de demande de régularisation. A cet égard, il convient de relever par ailleurs que la détention de M. B… depuis le 16 mai 2024 ne l’a pas empêché de déposer le 17 juin 2024 sa demande d’annulation au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
5. D’autre part, si M. B… a produit devant la Cour la justification de la notification de son recours gracieux adressé le 29 avril 2024 à la société pétitionnaire, la SCCV Villemomble 37 Rosny, ainsi que la notification le 26 juin 2024, de son recours contentieux tant à la commune de Villemomble qu’à la société pétitionnaire, et son titre de propriété du pavillon sis 5, rue de la Liberté à Villemomble, de nature à justifier son intérêt à agir au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, il n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces justifications, qui ne sont pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de sa demande de première instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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