Rejet 27 août 2024
Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 sept. 2024, n° 24NT02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2024, N° 2315974 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse qui lui a succédé le 23 août 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à ses enfants mineurs E C et B C des visas de long séjour en France en qualité de membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2315974 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme D, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces décisions implicite et expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer des visas de court séjour aux enfants E C et B C ou, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur les demandes des intéressés, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à l’intéressée elle-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’ancienneté de la séparation d’avec ses enfants, de la situation d’isolement dans laquelle se trouvent ces derniers, de leur intérêt supérieur, du caractère provisoire de leur hébergement actuel, du retard induit sur leur scolarisation en France, de l’état de santé dégradé du cadet et de l’intérêt public à ce qu’il soit mis fin à une situation illégale ;
— en omettant de statuer sur l’ensemble de ses conclusions, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une insuffisance de motivation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, compte tenu de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, de l’insuffisance de motivation des décision consulaires, des erreurs de fait, d’appréciation et de doit qui entachent les décisions litigieuses au regard du fondement et du caractère complet des demandes de visas, du caractère authentique des actes d’état civil produits et des éléments de possession d’état, de la méconnaissance du droit au rapprochement familial et des articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit à la vie privée et familiale consacré par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 29 août 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu :
— la requête, enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 24NT02645, tendant à l’annulation du jugement n° 2315974 du 27 août 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er novembre 2023 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gaspon, juge des référés,
— et les observations de Me Malabre, représentant Mme D, et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). »
2. Mme D, ressortissante guinéenne, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 17 juin 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de ses deux enfants mineurs E C et B C auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions implicites, puis deux décisions expresses du 17 février 2023. Mme D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 23 août 2023 qui a succédé à la précédente, par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés successivement contre ces décisions consulaires implicites et expresses. Par un jugement n° 2315974 du 27 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation. L’intéressée, qui a relevé appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions précitées de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante fait valoir l’ancienneté de la séparation d’avec ses deux enfants nés en 2014 et 2016 et la situation de ces derniers, orphelins de père depuis le mois de février 2019, confiés à titre provisoire à des tiers en Guinée et empêchés de bénéficier d’une scolarisation en France, alors que le cadet présente par ailleurs un état de santé dégradé, ainsi que le préjudice que porte à un intérêt public la situation illégale qu’elle dénonce. Toutefois, Mme D n’a engagé des démarches en vue d’une réunification familiale que deux ans après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et n’a pas contesté l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2315915 du 30 octobre 2023 rejetant une demande de suspension ayant le même objet que la présente requête. Par ailleurs, il ressort des éléments produits en l’état de l’instruction que les enfants de la requérante sont pris en charge en Guinée, où ils sont scolarisés, et que B C bénéficie des traitements médicaux nécessaires, selon les termes du carnet de soins produit, qui porte la date du 6 août 2023. Dans ces conditions, l’intéressée ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que les décisions contestées porteraient une atteinte suffisamment grave à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts de ses enfants dans l’attente de l’examen du recours en annulation pendant en appel. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans l’attente de l’examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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