Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407456 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Morand de Gasquet, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du ministère de l’intérieur du 8 février 1994 ;
-
cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 13 septembre 1980, entré en France en 1987 selon ses déclarations, a été muni de titres de séjour dont le dernier a expiré le 11 août 2021, et dont il a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 7 avril 1999 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 30 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à deux mois de prison avec sursis, avec révocation totale de ce sursis le 23 octobre 2002, pour des faits de détention, importation non autorisées de stupéfiants-trafic, le 5 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Chambéry à deux mois d’emprisonnement pour tentative de vol en réunion, le 20 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à deux ans d’emprisonnement pour acquisition, importation-trafic, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, et le 7 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à deux ans d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B. Si M. A… se prévaut du caractère ancien de ces condamnations, les faits pour lesquels il a été condamné sont multiples et étalés sur une longue période. De plus, il n’établit pas qu’il n’aurait pas commis les derniers faits pour lesquels il a été condamné, alors que le jugement du 7 juin 2018 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains est devenu définitif. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, au regard de la circulaire du 8 février 1994. Par suite, le préfet a pu légalement rejeter sa demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour, de ses attaches familiales et amicales sur le territoire français, en particulier de la présence de sa compagne, et des enfants de celle-ci, en France, de son activité professionnelle, de son absence d’attaches dans son pays d’origine et de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Les pièces du dossier ne permettent pas de justifier l’ancienneté de sa résidence habituelle en France. S’il produit quelques attestations en sa faveur et indique être en couple avec une ressortissante française depuis cinq ans, il a déclaré être célibataire sur la fiche « vie privée et familiale » remise à la sous-préfecture de Sarcelles le 24 novembre 2023. L’unique attestation de cette personne n’est pas suffisante pour établir la réalité et l’ancienneté de leur relation, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle habite dans l’Ain et qu’il est hébergé par son oncle dans le Val-d’Oise. Enfin, à supposer que M. A… occupe un emploi de peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 4 décembre 2023, son ancienneté sur ce poste était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié au 7° de l’article L. 313-11 du même code, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
M. A… fait valoir qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard de la durée de sa résidence en France et de la présence de sa mère et de ses sœurs. Toutefois, l’ancienneté de la résidence en France de M. A… n’est pas établie par les pièces du dossier, de même que les liens avec sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. A…, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
En se bornant à exposer des considérations générales sur la situation politique et sanitaire en République démocratique du Congo, M. A… n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité soulevé par M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification familiale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Création
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Bois ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Prix ·
- Unité d'habitation ·
- Part ·
- Parking
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Utilisation du sol ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.